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Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 19 janvier ...

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motifs inopérants, quand une telle modification ou séparation <strong>de</strong>s lieux loués en lots<br />

soumis à un régime distinct n’était nullement nécessaire, tout au contraire, pour tirer les<br />

conséquences <strong>du</strong> constat qu’une fonds <strong>de</strong> commerce alimentaire, conforme à la<br />

<strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s lieux objet <strong>du</strong> bail <strong>du</strong> 7 juillet <strong>19</strong>86, était bien effectivement exploité en ces<br />

lieux, par un sous-locataire régulier qui avait été accepté par le bailleur, <strong>de</strong> sorte que la<br />

condition d’exploitation d’un commerce alimentaire dans les lieux loués telle que prévue<br />

au bail était satisfaite pour l’ensemble <strong>de</strong>s locaux, soumis au même régime locatif,<br />

nonobstant la circonstance indifférente que cette activité ne soit pas répartie sur la totalité<br />

<strong>de</strong> la surface donnée à bail, la cour d’appel a privé sa décision <strong>de</strong> base légale au regard<br />

<strong>de</strong>s articles L. 145-1 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce, 1134 et 1884 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> civil.<br />

SECOND MOYEN DE CASSATION<br />

Il est fait grief à l’arrêt attaqué <strong>du</strong> 17 septembre 2009 D’AVOIR dit que l’arrêt <strong>du</strong> 28 mai<br />

2009 <strong>de</strong>vait être interprété selon les motifs développées dans la décision ;<br />

AUX MOTIFS QUE saisie à titre principal par la bailleresse d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> tendant à voir<br />

constater la résiliation <strong>du</strong> bail par le jeu <strong>de</strong> la clause résolutoire pour défaut d’exploitation<br />

<strong>de</strong>s locaux, cette <strong>Cour</strong> a, dans son arrêt <strong>du</strong> 28 mai 2009, rappelé que selon les clauses <strong>du</strong><br />

bail, le commerce <strong>de</strong>vait être constamment ouvert et achalandé sauf fermeture d’usage ;<br />

que par comman<strong>de</strong>ment <strong>du</strong> 3 mai 2006, la SCI <strong>de</strong> la rue Grenette a fait sommation à sa<br />

locataire , la société DDV, d’avoir à exécuter la clause <strong>du</strong> bail relative à l’exploitation <strong>du</strong><br />

commerce ; que selon les constats d’huissier <strong>de</strong>s 9, 10, 15 et 22 juin 2006, le magasin rue<br />

Tupinerie est fermé au public contrairement à l’indication notée sur une affiche apposée<br />

sur la porte à l’enseigne MONS FORMAGER AFFINEUR ; qu’il est ainsi démontré que la<br />

société DDV n’a pas satisfait à la sommation qui lui a été délivrée, le seul constat <strong>du</strong> 18<br />

mai 2006 versé aux débats par cette société n’étant pas suffisant pour contredire les<br />

constatations effectuées à plusieurs reprises par Me Z..., huissier <strong>de</strong> justice ; qu’en outre,<br />

les constats postérieurs <strong>de</strong>s 8, 9 et 13 février 2007 établissent que le magasin n’est pas<br />

ouvert au public et que l’intérieur en partie meublé d’une banque ne contient aucun pro<strong>du</strong>it<br />

alimentaire ou fromager exposé à la vente ; qu’ensuite, la <strong>Cour</strong> a examiné la pertinence <strong>de</strong><br />

l’argumentation développée par la société DDV qui soutenait que la continuité <strong>de</strong><br />

l’exploitation était assurée par les sous-locations qu’elle avait consenties, pour en<br />

conclure, par référence aux constats effectués, que l’infraction à la clause <strong>du</strong> bail relative à<br />

l’exploitation effective <strong>du</strong> local commercial était constituée et qu’il convenait en<br />

conséquence <strong>de</strong> constater la résiliation <strong>du</strong> bail et d’ordonner l’expulsion <strong>de</strong> la société<br />

DDV, locataire, et celle <strong>de</strong> tous occupants <strong>de</strong> son chef ; que pour répondre à une<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> la société DDV et également <strong>de</strong> la société MONS, intervenante volontaire,<br />

tendant à constater la régularité <strong>de</strong> la sous-location, la <strong>Cour</strong> a alors examiné les conditions<br />

posées par le bail pour la conclusion d’un contrat <strong>de</strong> sous-location ; que relevant que le<br />

bail n’imposait pas la participation <strong>du</strong> bailleur à l’acte <strong>de</strong> sous-location mais seulement la<br />

délivrance à celui-ci d’une copie <strong>du</strong> contrat, elle en a dé<strong>du</strong>it que la conclusion <strong>de</strong>s contrats<br />

<strong>de</strong> sous-location était régulière, se contentant dans son dispositif <strong>de</strong> constater la régularité<br />

<strong>de</strong> la conclusions <strong>de</strong>s sous-locations au regard <strong>de</strong>s clauses <strong>du</strong> bail, ce qui ne remettait<br />

pas en cause sa décision relative à la constatation <strong>de</strong> l’infraction relative à l’exploitation<br />

effective <strong>du</strong> local commercial et aux conséquences à en tirer ;<br />

ALORS QUE la <strong>cassation</strong> d’une décision entraîne l’annulation par voie <strong>de</strong> conséquence

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