Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 19 janvier ...
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développés,<br />
AUX MOTIFS QUE la SCI <strong>de</strong> la rue Grenette a donné à bail pour neuf ans à compter <strong>du</strong><br />
1er septembre <strong>19</strong>86 à la société anonyme DUFFUSION DESPINASSE VIANDES<br />
<strong>de</strong>venue DDV <strong>de</strong>s locaux commerciaux situés 11 rue Tupinerie et 1 rue Grenette à<br />
Montbrison (Loire) ; que saisie à titre principal par la bailleresse d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> tendant à<br />
voir constater la résiliation <strong>du</strong> bail par le jeu <strong>de</strong> la clause résolutoire pour défaut<br />
d’exploitation <strong>de</strong>s locaux, cette <strong>Cour</strong> a, dans son arrêt <strong>du</strong> 28 mai 2009, rappelé que selon<br />
les clauses <strong>du</strong> bail le commerce <strong>de</strong>vait être constamment ouvert et achalandé sauf<br />
fermeture d’usage, que par comman<strong>de</strong>ment <strong>du</strong> 3 mai 2006 la SCI <strong>de</strong> la Rue Grenette a<br />
fait sommation à sa locataire, la société DDV, d’avoir à exécuter la clause <strong>du</strong> bail relative à<br />
l’exploitation <strong>du</strong> commerce, que selon les constats d’huissier <strong>de</strong>s 9, 10, 15 et 22 juin 2006<br />
le magasin rue Tupinerie est fermé au public contrairement à l’indication notée sur une<br />
affiche apposée sur la porte à l’enseigne MONS FROMAGER AFFINEUR, qu’il est ainsi<br />
démontré que la société DDV n’a pas satisfait à la sommation qui lui a été délivrée, le seul<br />
constat <strong>du</strong> 18 mai 2006 versé aux débats par cette société n’étant pas suffisant pour<br />
contredire les constatations effectuées à plusieurs reprises par Me Z..., huissier <strong>de</strong> justice,<br />
qu’en outre les constats postérieurs <strong>de</strong>s 8, 9 et 13 février 2007 établissent que le magasin<br />
n’est pas ouvert au public et que l’intérieur en partie meublé d’une banque ne contient<br />
aucun pro<strong>du</strong>it alimentaire ou fromager exposé à la vente ; qu’ensuite, la <strong>Cour</strong> a examiné la<br />
pertinence <strong>de</strong> l’argumentation développée par la société DDV qui soutenait que la<br />
continuité <strong>de</strong> l’exploitation était assurée par les sous-locations qu’elle avait consenties,<br />
pour en conclure, par référence aux constats effectués, que l’infraction à la clause <strong>du</strong> bail<br />
relative à l’exploitation effective <strong>du</strong> local commercial était constituée et qu’il convenait en<br />
conséquence <strong>de</strong> constater la résiliation <strong>du</strong> bail et d’ordonner l’expulsion <strong>de</strong> la société DDV<br />
locataire et celle <strong>de</strong> tous occupants <strong>de</strong> son chef ; que pour répondre à une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> la<br />
société DDV et également <strong>de</strong> la société H. MONS FROMAGER AFFINEUR, intervenante<br />
volontaire, tendant à constater la régularité <strong>de</strong> la sous-location, la <strong>Cour</strong> a alors examiné<br />
les conditions posées par le bail pour la conclusion d’un contrat <strong>de</strong> sous-location ; que<br />
relevant que le bail n’imposait pas la participation <strong>du</strong> bailleur à l’acte <strong>de</strong> sous-location mais<br />
seulement la délivrance à celui-ci d’une copie <strong>du</strong> contrat, elle en a dé<strong>du</strong>it que la<br />
conclusion <strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> sous-location était régulière, se contentant dans son dispositif<br />
<strong>de</strong> constater la régularité <strong>de</strong> la conclusion <strong>de</strong>s sous-locations au regard <strong>de</strong>s clauses <strong>du</strong><br />
bail, ce qui ne remettait pas en cause sa décision relative à la constatation <strong>de</strong> l’infraction<br />
relative à l’exploitation effective <strong>du</strong> local commercial et aux conséquences à en tirer,<br />
ALORS QUE la <strong>cassation</strong> d’une décision entraîne l’annulation par voie <strong>de</strong> conséquence<br />
<strong>de</strong> toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution <strong>du</strong> jugement cassé ou qui s’y<br />
rattache par un lien <strong>de</strong> dépendance nécessaire ; qu’en l’espèce, la <strong>cassation</strong> à intervenir<br />
<strong>de</strong> l’arrêt <strong>du</strong> 28 mai 2009, sur le fon<strong>de</strong>ment <strong>du</strong> premier moyen, justifie l’annulation <strong>de</strong><br />
l’arrêt <strong>du</strong> 17 septembre 2009 qui, ren<strong>du</strong> sur requête en interprétation <strong>du</strong> premier arrêt, en<br />
est la suite, par application <strong>de</strong> l’article 625 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re <strong>civile</strong>.<br />
Moyens pro<strong>du</strong>its au pourvoi n° R 01-10.059 <strong>de</strong> la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat<br />
aux conseils pour les sociétés GFDDV et PMD<br />
PREMIER MOYEN DE CASSATION