Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 19 janvier ...
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comman<strong>de</strong>ment d’avoir à exploiter visant la clause résolutoire, que le magasin situé rue<br />
<strong>de</strong> la Tupinerie était exploité par la société Mons Fromager affineur, auquel les lieux<br />
avaient été régulièrement sous-loués, d’où il s’évinçait que la société DDV avait satisfait<br />
dans le délai à la sommation qui lui avait été faite le 3 mai 2006, et que le bail ne pouvait<br />
être résilié sur la base <strong>du</strong> comman<strong>de</strong>ment <strong>du</strong> 3 mai 2006 ; qu’en jugeant <strong>du</strong> contraire, aux<br />
motifs inopérants que <strong>de</strong>s constats effectués à partir <strong>du</strong> 9 juin 2006, soit plus d’un mois<br />
après la délivrance <strong>du</strong>dit comman<strong>de</strong>ment, auraient établi que le magasin <strong>de</strong> la rue<br />
Tupinerie n’était pas ouvert au public, quand, dès lors qu’il avait été satisfait à la<br />
sommation dans le mois <strong>du</strong> comman<strong>de</strong>ment <strong>du</strong> 3 mai 2006, la résiliation <strong>du</strong> bail ne<br />
pouvait intervenir pour défaut d’exploitation qu’après un nouveau comman<strong>de</strong>ment resté<br />
infructueux, la cour d’appel a violé les articles L. 145-41 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce et 1184 <strong>du</strong><br />
co<strong>de</strong> civil ;<br />
2°) ALORS QUE la cour d’appel a constaté la régularité tant <strong>de</strong> la sous-location consentie<br />
en <strong>19</strong>86 que <strong>de</strong> celle consentie le 5 mai 2006 par la société DDV à la société MONS<br />
Fromagerie <strong>du</strong> reste <strong>de</strong>s locaux objet <strong>du</strong> bail <strong>de</strong> <strong>19</strong>86 ; qu’en affirmant cependant, pour<br />
considérer que cette sous-location <strong>du</strong> 5 mai 2006 ne démontrait pas une exploitation<br />
effective <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s locaux dans le mois suivant le comman<strong>de</strong>ment, qu’elle était<br />
intervenue 7 mois après le comman<strong>de</strong>ment visant la clause résolutoire, qui datait pourtant<br />
<strong>du</strong> 3 mai 2006, la cour d’appel a méconnu ses propres constatations, et violé les articles L.<br />
145-1 et L. 145-41 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce, et 1184 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> civil ;<br />
3°) ALORS QUE le défaut d’exploitation <strong>du</strong> fonds <strong>de</strong> commerce ne peut justifier la<br />
résiliation <strong>du</strong> bail et l’expulsion <strong>du</strong> preneur et <strong>de</strong>s occupants <strong>de</strong> son chef <strong>du</strong> local loué que<br />
s’il constitue une violation <strong>de</strong>s stipulations expresses <strong>du</strong> bail commercial ; qu’en l’espèce,<br />
le bail <strong>du</strong> 7 juillet <strong>19</strong>86, portant tant que les locaux accessibles par la rue Grenette que<br />
ceux accessibles par la Tupinerie, se contentait d’imposer l’exploitation d’un commerce<br />
alimentaire constamment ouvert et achalandé, sans exiger que cette exploitation ni<br />
l’occupation se fasse nécessairement sur la totalité <strong>du</strong> local loué ; qu’en estimant<br />
cependant que l’exploitation continue <strong>de</strong> la plus gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s locaux objet <strong>du</strong> bail <strong>du</strong> 7<br />
juillet <strong>19</strong>86 par un commerce alimentaire <strong>de</strong> fromagerie, dans le cadre d’une sous-location<br />
régulièrement consentie dès le 10 octobre <strong>19</strong>86, et au <strong>de</strong>meurant acceptée par le bailleur,<br />
ne satisfaisait pas à la condition d’exploitation effective <strong>de</strong>s lieux tell que stipulée au bail,<br />
au motif erroné <strong>de</strong> l’absence d’exploitation <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s locaux objet <strong>du</strong> bail, la cour<br />
d’appel a violé les articles L. 145-1 et L. 145-41 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce, 1134 et 1184 <strong>du</strong><br />
co<strong>de</strong> civil ;<br />
4°) ALORS QUE la cour d’appel a constaté que la sous-location consentie en <strong>19</strong>86 sur<br />
une partie importante <strong>de</strong>s lieux objet <strong>du</strong> bail <strong>du</strong> 7 juillet <strong>19</strong>86 était régulière, et avait même<br />
donné lieu à un accord <strong>de</strong> la part <strong>du</strong> bailleur ; qu’elle a encore admis que la sous-location<br />
donnée sur le reste <strong>du</strong> local le 5 mai 2006 était également régulière ; qu’il était par ailleurs<br />
incontesté que la sous-locataire exploitait bien <strong>de</strong> manière effective et continue un<br />
commerce alimentaire dans la partie <strong>de</strong>s locaux objet <strong>du</strong> bail <strong>du</strong> 7 juillet <strong>19</strong>86 qu’elle<br />
sous-louait <strong>de</strong>puis le 10 octobre <strong>19</strong>86 ; qu’en pour retenir néanmoins une préten<strong>du</strong>e<br />
méconnaissance <strong>de</strong> la clause d’exploitation effective prévue au bail, la cour d’appel a<br />
affirmé qu’il n’y avait pas eu <strong>de</strong> division en <strong>de</strong>ux magasins distincts contractuellement<br />
définies, et que l’acceptation par le bailleur d’un sous-locataire exploitant une partie <strong>de</strong>s<br />
lieux loués n’était pas suffisante pour modifier la désignation <strong>de</strong>s biens loués en créant<br />
<strong>de</strong>s lots séparés soumis à un régime locatif distinct ; qu’en se déterminant ainsi par <strong>de</strong>s