Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 19 janvier ...
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<strong>de</strong>ux magasins distincts et <strong>de</strong>ux arrière boutiques n’a pas été contractuellement définie,<br />
l’acceptation tacite par le bailleur <strong>de</strong> la présence d’une société sous locataire dans une<br />
partie <strong>de</strong>s lieux loués n’étant pas suffisante pour modifier la désignation <strong>de</strong>s biens loués<br />
en créant <strong>de</strong>s lots séparés soumis à un régime locatif distinct ; qu’étant donné l’infraction à<br />
la clause <strong>du</strong> bail relative à l’exploitation effective <strong>du</strong> local commercial commise par la<br />
Société DDV, il convient, réformant le jugement, <strong>de</strong> constater la résiliation <strong>du</strong> bail <strong>du</strong> 7<br />
juillet <strong>19</strong>86 et d’ordonner l’expulsion <strong>de</strong> cette société ainsi que celle <strong>de</strong> tous occupants <strong>de</strong><br />
son chef et <strong>de</strong> la condamner à payer une in<strong>de</strong>mnité d’occupation mensuelle égale au<br />
montant <strong>du</strong> loyer jusqu’ à son départ effectif <strong>de</strong>s lieux ; que conformément aux termes <strong>du</strong><br />
bail les lieux <strong>de</strong>vront être restitués en leur état initial ; que toutefois en l’absence <strong>de</strong> preuve<br />
d’une modification <strong>de</strong> ceux-ci il n’y a pas lieu <strong>de</strong> faire droit à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’astreinte ; que<br />
le bail autorise la sous location pour une activité mentionnée et n’impose pas une<br />
participation <strong>du</strong> bailleur à l’acte <strong>de</strong> sous-location mais prévoit seulement la délivrance à<br />
celui-ci d’une copie <strong>du</strong> contrat pour lui servir <strong>de</strong> titre exécutoire direct ; que les<br />
sous-locations conclues le 10 octobre <strong>19</strong>86 et le 5 mai 2006 par la Société DDV sont donc<br />
régulières,<br />
1- ALORS QUE le défaut d’exploitation <strong>du</strong> fonds ne peut justifier la résiliation <strong>du</strong> bail et<br />
l’expulsion <strong>de</strong>s occupants <strong>du</strong> local loué que s’il constitue une violation <strong>de</strong>s stipulations<br />
expresses <strong>du</strong> bail commercial ; qu’en l’espèce, le bail, portant sur l’ensemble <strong>de</strong>s locaux,<br />
ceux accessibles par la rue Grenette comme ceux accessibles par la rue Tupinerie, se<br />
contentait d’imposer l’exploitation d’un commerce constamment ouvert et achalandé ; que<br />
le contrat <strong>de</strong> bail n’exigeait pas que l’exploitation et l’occupation se fasse sur la totalité <strong>du</strong><br />
local loué ; qu’en décidant pour prononcer la résiliation <strong>du</strong> bail que l’exploitation et<br />
l’occupation <strong>de</strong> la plus gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s locaux (celle directement accessible par le rue<br />
Grenette) n’était pas suffisante au regard <strong>de</strong>s stipulations <strong>du</strong> contrat qui aurait exigé une<br />
exploitation et une occupation <strong>de</strong> la totalité <strong>de</strong>s locaux (y compris la partie accessible par<br />
la rue Tupinerie), la <strong>Cour</strong> d’appel a méconnu la volonté <strong>de</strong>s parties et violé les articles<br />
L.145-1 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce, 1134 et 1184 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> civil.<br />
2- ALORS, subsidiairement, QUE le sous-locataire a un droit au renouvellement <strong>de</strong> son<br />
bail à l’expiration <strong>du</strong> bail principal, si le propriétaire a donné son accord à la sous-location<br />
et que les lieux objet <strong>de</strong> la sous-location ne forment pas un tout indivisible avec le reste<br />
<strong>de</strong>s lieux objet <strong>du</strong> bail principal ; que l’indivisibilité <strong>de</strong>s lieux ne peut être dé<strong>du</strong>ite <strong>de</strong> la<br />
seule circonstance que le bail soit unique et qu’il ne procè<strong>de</strong> pas lui-même à la division<br />
<strong>de</strong>s locaux ; qu’en l’espèce, pour refuser <strong>de</strong> faire droit à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> renouvellement<br />
formée par l’exposante et ordonner son expulsion, la <strong>Cour</strong> d’appel a retenu que le bail<br />
n’avait pas contractuellement défini une division <strong>de</strong>s locaux en <strong>de</strong>ux magasins distincts et<br />
<strong>de</strong>ux arrières boutiques ; qu’en se fondant ainsi sur le seul fait que le bail n’ait pas<br />
lui-même procédé à la division <strong>de</strong>s locaux, motif impropre à caractériser l’indivisibilité <strong>de</strong>s<br />
locaux qui seule pouvait faire échec au droit propre au renouvellement <strong>de</strong> la<br />
sous-locataire, la <strong>Cour</strong> d’appel a privé sa décision <strong>de</strong> base légale au regard <strong>de</strong> l’article<br />
L.145-32 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce.<br />
SECOND MOYEN DE CASSATION<br />
Il est fait grief au second attaqué (CA LYON, 17 septembre 2009, RG n°09/03626)<br />
d’AVOIR dit que l’arrêt <strong>du</strong> 28 mai 2009 doit être interprété selon les motifs auparavant