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Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 19 janvier ...

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sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite <strong>de</strong>s arrêts partiellement cassé et<br />

annulé ;<br />

Ainsi fait et jugé par la <strong>Cour</strong> <strong>de</strong> <strong>cassation</strong>, troisième <strong>chambre</strong> <strong>civile</strong>, et prononcé à<br />

l’audience <strong>publique</strong> <strong>du</strong> dix-neuf <strong>janvier</strong> <strong>de</strong>ux mille onze par Mme Bellamy, conformément à<br />

l’article 452 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re <strong>civile</strong>.<br />

MOYENS ANNEXES au présent arrêt<br />

Moyens pro<strong>du</strong>its au pourvoi n° R 09-72.040 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux<br />

conseils pour la société H Mons fromager affineur,<br />

PREMIER MOYEN DE CASSATION<br />

Il est fait grief au premier attaqué (CA LYON, 28 mai 2009, RG n°08/03642) d’AVOIR<br />

constaté la résiliation <strong>du</strong> bail conclu le 7 juillet <strong>19</strong>86 entre la SCI <strong>de</strong> la rue GRENETTE et<br />

la société DDV à compter <strong>du</strong> 3 juin 2006 et d’AVOIR ordonné l’expulsion <strong>de</strong> la société<br />

DDV et <strong>de</strong> tous les occupants <strong>de</strong> son chef avec si besoin est le concours <strong>de</strong> la force<br />

<strong>publique</strong>,<br />

AUX MOTIFS QUE le bail <strong>du</strong> 7 juillet <strong>19</strong>86 stipulait que le commerce <strong>de</strong>vait être<br />

constamment ouvert et achalandé sauf fermeture d’usage ; qu’il résulte <strong>de</strong>s constats<br />

d’huissier effectués le 16 décembre 2005 et le 28 mars 2006 que le magasin occupé par la<br />

Société DESPINASSE VIANDES rue Tupinerie est fermé au public ; que par un<br />

comman<strong>de</strong>ment <strong>du</strong> 3 mai 2006 visant l’article L.145-l 7 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce la SCI DE<br />

LA RUE GRENETTE a fait sommation à la Société DDV d’avoir à exécuter la clause <strong>du</strong><br />

bail relative à l’exploitation <strong>du</strong> commerce ; que selon les constats d’huissier <strong>du</strong> 9 juin 2006,<br />

juin 2006, 15 et 22 juin 2006 le magasin rue Tupinerie est fermé au public contrairement à<br />

l’indication notée sur une affiche apposée sur la porte à l’enseigne MONS FROMAGER<br />

AFFINEUR ; qu’il est ainsi démontré que la Société DDV n’a pas satisfait à la sommation<br />

qui lui a été délivrée, le seul constat <strong>du</strong> 18 mai 2006 versé aux débats par cette société<br />

n’étant pas suffisant pour contredire les constatations effectuées à plusieurs reprises par<br />

Maître Z... huissier <strong>de</strong> justice ; que les constats postérieurs <strong>de</strong>s 8, 9 et 13 février 2007<br />

établissent encore que le magasin n’est pas ouvert au public et que l’intérieur en partie<br />

meublé d’une banque ne confient aucun pro<strong>du</strong>it alimentaire ou fromager exposé à la vente<br />

; que la Société DDV invoque une sous location par elle consentie le 10 octobre <strong>19</strong>86 à la<br />

Fromagerie Edouard pour un magasin <strong>de</strong> 45 m2 et une arrière boutique <strong>de</strong> 30 m2 ainsi<br />

qu’une secon<strong>de</strong> sous location <strong>du</strong> 5 mai 2006 pour le reste <strong>de</strong>s locaux et un magasin <strong>de</strong><br />

68,5 m2 et une arrière boutique consentie à la Fromagerie <strong>de</strong> MONTBRISON suivie d’une<br />

signification à la SCI DE LA RUE GRENETTE le 17 <strong>janvier</strong> 2007 d’un acte réitératif <strong>de</strong><br />

contrat <strong>de</strong> sous location consenti le 2 <strong>janvier</strong> 2007 à la Société H. MONS pour la totalité<br />

<strong>de</strong>s locaux ; que cependant cette sous location intervenue sept mois après le<br />

comman<strong>de</strong>ment visant la clause résolutoire ne démontre pas une exploitation effective <strong>de</strong><br />

l’ensemble <strong>de</strong>s locaux objet <strong>du</strong> bail dans le mois suivant le comman<strong>de</strong>ment ; qu’en effet le<br />

bail initial porte sur <strong>de</strong>ux pièces principales en enfila<strong>de</strong> <strong>de</strong> même niveau pour une surface<br />

<strong>de</strong> 88,30 m2, une pièce à usage <strong>de</strong> magasin “animalerie” pour une surface <strong>de</strong> 53,66 m2,<br />

un ré<strong>du</strong>it pour WC et une cour couverte à usage <strong>de</strong> remise et dépôt dont la division en

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