motifs inopérants, quand une telle modification ou séparation <strong>de</strong>s lieux loués en lots soumis à un régime distinct n’était nullement nécessaire, tout au contraire, pour tirer les conséquences <strong>du</strong> constat qu’une fonds <strong>de</strong> commerce alimentaire, conforme à la <strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s lieux objet <strong>du</strong> bail <strong>du</strong> 7 juillet <strong>19</strong>86, était bien effectivement exploité en ces lieux, par un sous-locataire régulier qui avait été accepté par le bailleur, <strong>de</strong> sorte que la condition d’exploitation d’un commerce alimentaire dans les lieux loués telle que prévue au bail était satisfaite pour l’ensemble <strong>de</strong>s locaux, soumis au même régime locatif, nonobstant la circonstance indifférente que cette activité ne soit pas répartie sur la totalité <strong>de</strong> la surface donnée à bail, la cour d’appel a privé sa décision <strong>de</strong> base légale au regard <strong>de</strong>s articles L. 145-1 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce, 1134 et 1884 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l’arrêt attaqué <strong>du</strong> 17 septembre 2009 D’AVOIR dit que l’arrêt <strong>du</strong> 28 mai 2009 <strong>de</strong>vait être interprété selon les motifs développées dans la décision ; AUX MOTIFS QUE saisie à titre principal par la bailleresse d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> tendant à voir constater la résiliation <strong>du</strong> bail par le jeu <strong>de</strong> la clause résolutoire pour défaut d’exploitation <strong>de</strong>s locaux, cette <strong>Cour</strong> a, dans son arrêt <strong>du</strong> 28 mai 2009, rappelé que selon les clauses <strong>du</strong> bail, le commerce <strong>de</strong>vait être constamment ouvert et achalandé sauf fermeture d’usage ; que par comman<strong>de</strong>ment <strong>du</strong> 3 mai 2006, la SCI <strong>de</strong> la rue Grenette a fait sommation à sa locataire , la société DDV, d’avoir à exécuter la clause <strong>du</strong> bail relative à l’exploitation <strong>du</strong> commerce ; que selon les constats d’huissier <strong>de</strong>s 9, 10, 15 et 22 juin 2006, le magasin rue Tupinerie est fermé au public contrairement à l’indication notée sur une affiche apposée sur la porte à l’enseigne MONS FORMAGER AFFINEUR ; qu’il est ainsi démontré que la société DDV n’a pas satisfait à la sommation qui lui a été délivrée, le seul constat <strong>du</strong> 18 mai 2006 versé aux débats par cette société n’étant pas suffisant pour contredire les constatations effectuées à plusieurs reprises par Me Z..., huissier <strong>de</strong> justice ; qu’en outre, les constats postérieurs <strong>de</strong>s 8, 9 et 13 février 2007 établissent que le magasin n’est pas ouvert au public et que l’intérieur en partie meublé d’une banque ne contient aucun pro<strong>du</strong>it alimentaire ou fromager exposé à la vente ; qu’ensuite, la <strong>Cour</strong> a examiné la pertinence <strong>de</strong> l’argumentation développée par la société DDV qui soutenait que la continuité <strong>de</strong> l’exploitation était assurée par les sous-locations qu’elle avait consenties, pour en conclure, par référence aux constats effectués, que l’infraction à la clause <strong>du</strong> bail relative à l’exploitation effective <strong>du</strong> local commercial était constituée et qu’il convenait en conséquence <strong>de</strong> constater la résiliation <strong>du</strong> bail et d’ordonner l’expulsion <strong>de</strong> la société DDV, locataire, et celle <strong>de</strong> tous occupants <strong>de</strong> son chef ; que pour répondre à une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> la société DDV et également <strong>de</strong> la société MONS, intervenante volontaire, tendant à constater la régularité <strong>de</strong> la sous-location, la <strong>Cour</strong> a alors examiné les conditions posées par le bail pour la conclusion d’un contrat <strong>de</strong> sous-location ; que relevant que le bail n’imposait pas la participation <strong>du</strong> bailleur à l’acte <strong>de</strong> sous-location mais seulement la délivrance à celui-ci d’une copie <strong>du</strong> contrat, elle en a dé<strong>du</strong>it que la conclusion <strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> sous-location était régulière, se contentant dans son dispositif <strong>de</strong> constater la régularité <strong>de</strong> la conclusions <strong>de</strong>s sous-locations au regard <strong>de</strong>s clauses <strong>du</strong> bail, ce qui ne remettait pas en cause sa décision relative à la constatation <strong>de</strong> l’infraction relative à l’exploitation effective <strong>du</strong> local commercial et aux conséquences à en tirer ; ALORS QUE la <strong>cassation</strong> d’une décision entraîne l’annulation par voie <strong>de</strong> conséquence
<strong>de</strong> toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution <strong>du</strong> jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien <strong>de</strong> dépendance nécessaire ; que la <strong>cassation</strong> à intervenir <strong>de</strong> l’arrêt <strong>du</strong> 28 mai 2009, sur le fon<strong>de</strong>ment <strong>du</strong> premier moyen <strong>de</strong> <strong>cassation</strong>, entraînera l’annulation, par voie <strong>de</strong> conséquence, <strong>de</strong> l’’arrêt attaqué ren<strong>du</strong> sur requête en interprétation <strong>de</strong> cet arrêt, et qui en est donc la suite, par application <strong>de</strong> l’article 625 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re <strong>civile</strong>. Décision attaquée : <strong>Cour</strong> d’appel <strong>de</strong> Lyon <strong>du</strong> 17 septembre 2009