Cette situation entraîne une méconnaissance des surfaces réelles gagnées sur l’océan. Dèslors, les chiffres officiels de 700 ha d’occupation du domaine public maritime sont très en dessousde la réalité 8 .Certaines occupations du domaine public concernent pour une minorité d’entre elles desaménagements nécessaires et utiles à la collectivité comme la construction ou l’aménagement dequais ou de débarcadères. Mais pour leur grande majorité celles-ci sont destinées à usage privatif(occupation de lais de mer ou à charge de remblai, projets hôteliers (bungalows sur l’eau, pontonsou autres)) 9 .A l’occasion de l’analyse éco-régionale (AER) <strong>marin</strong>e réalisée en 2010, un recensement desconcessions maritimes par archipel donne les résultats suivants :« RÉPARTITION DES CONCESSIONS MARITIMES PAR ARCHIPEL »« Les occupations du DPM varient d’un archipel à l’autre à cause de la morphologie de l’îleet de son niveau de développement. En effet, il est souvent nécessaire, pour les surfacesimportantes, d’acheminer le matériel non disponible sur place. C’est pourquoi, les chiffresaugmentent de façon significative à partir des années 60 lors de l’installation du CEP (Centred’Expérimentation du Pacifique). »« Les Marquises étant dépourvues de lagon, les occupations du DPM concernent surtout lessurfaces des différents quais (7) et débarcadères (13) présents dans 6 grandes îles de l’archipel. Or,ces chiffres ne sont pas comptabilisés dans la base de données. »Dans l’archipel de la Société « (…) la surface autorisée à être remblayée est de 206 ha avecune répartition de 112 ha pour les îles du Vent et 94 ha pour les îles sous le Vent. »« A Tahiti, sur 13 communes, 9 font l’objet de demandes de concessions maritimes à chargede remblai, mais les surfaces ne sont pas chiffrés actuellement, hormis quelques études ponctuelles.À titre d’exemple, Raynal en 2004 met en évidence une anthropisation 10 de la ligne de rivaged’environ 44% à Taiarapu Ouest. »8 Les demandes cumulées depuis 1952, conduisent à une surface officielle occupée du DPM d’environ 700 ha.Les équipements publics (quais) et les concessions accordées à des hôtels (bungalows sur l’eau) sont les plus grandsconsommateurs d’espace. À titre d’exemple, depuis 1975, 15 demandes intéressent le secteur hôtelier à Bora-Borapour une surface totale de 431 922 m² (avec un maximum de 140 000 m² pour un hôtel). (cf. AER Polynésie française –synthèse des connaissances – usages et pressions)9 En 2008, par exemple, 354 dossiers ont été instruits : 219 à charge de remblai, 45 demandesd’implantations de pontons, 19 d’occupations de lais de mer, 33 pour des projets hôteliers (bungalows sur l’eau etautres) et 58 divers (mouillages, émissaires, déclassement DPM, occupation de la zone des 50 pas aux Marquises etc.).60% des demandes, depuis 1952, concernent des concessions à charge de remblais et 30% des pontons ou wharfs.10 En géographie et en écologie, l'anthropisation est la transformation d'espaces, de paysages, d'écosystèmesou de milieux semi-naturels sous l'action de l'homme. Un milieu est dit anthropisé quand il s'éloigne de la naturalité («Wilderness » pour les anglophones)10
« Moorea s’est dotée en 2004, d’un Plan de Gestion de l’Espace Maritime (PGEM) quiprévoit l’interdiction des remblais sauf pour cause d’utilité publique. De 2004 à ce jour, 24demandes de remblai ont été enregistrées, 21 ont été instruites ; seules 3 étaient d’utilitépublique. »« A Bora-Bora, 106 demandes de concessions maritimes ont été accordées pour une surfacetotale de 58 ha. »« Une étude récente menée par le service de l’urbanisme et le service du cadastre sur l’île deRaiatea a permis d’évaluer un gain de terrain de 1, 248 km² sur une période comprise entre 1930 et2009. Si on rajoute à ces chiffres, l’évaluation des remblais non soumis à la redevance, la surface estestimée à 22 ha. À noter qu’en moyenne la largeur gagnée sur le lagon est de 11 m si l’on prend encompte le linéaire total de l’île. En comparaison, l’estimation faite sur l’île de Moorea (entre 1955 et1986) est d’environ 200 000 m² pour un linéaire de côte de 7 km soit 28 m de largeur moyenne desremblais (comparaison de photos aériennes, Aubanel, 1993). »« Dans l’archipel des Tuamotu, les concessions maritimes à usage privé font rarementl’objet d’une demande d’autorisation, c’est généralement suite à un contrôle qu’une demande derégularisation est présentée. Ces remblais sont en général de taille modeste et se situent au niveaudu village. Les remblais plus importants sont soit réalisés pour des équipements communaux, soitassociés à des extractions pour la construction de quais, wharf etc. La surface totale autorisée à êtreremblayée est de 22 ha avec un maximum pour les atolls de Manihi (31%), Fakarava (19%) etPukarua (17%) sans prendre en compte les 19 quais, 61 débarcadères et 31 chenaux recensés dansl’archipel. »« Aux Australes, la surface totale accordée est de 50 ha avec un record en 2001représentant 385 000 m² (78%) à Raivavae pour la direction de l’équipement (construction del’aéroport). Les surfaces des 6 quais, 6 débarcadères et du chenal de l’archipel n’apparaissent pasdans la base de données de la direction de l’Equipement. »b) Recommandations du <strong>CESC</strong> :Quand bien même la longueur du trait de côte de la Polynésie française est de 4500 Km 11 ,il serait nécessaire qu’une « loi littoral 12 » à l’instar de la métropole, soit instituée en Polynésiefrançaise. Pour être efficace, elle devra obligatoirement être assortie des moyens nécessaires àson application.11 Estimation du trait de côte réalisée en 1999 par le SHOM sur la base de cartes à l’échelle 1/1 000 000. Selonl’échelle utilisée, la longueur du trait de côte peut varier du simple au double pour les côtes particulièrementdécoupées ou en fonction de la complexité des formes littorales.12 La Loi Littoral du 3 janvier 1986 a pour objectif fondamental : le développement équilibré du littoralfrançais par un contrôle de l’urbanisation non maitrisée du littoral, face à une privatisation de plus en plus grande dece même littoral. Le littoral en outre-mer n’est pas régi par les mêmes règles qu’en métropole et les dispositionsapplicables diffèrent entre les collectivités d’outre-mer (COM) et les départements d’outre-mer (DOM). Pour les COM,en vertu de la spécialité législative, la compétence environnementale est locale. Or le droit local n’a pas encoredéveloppé les dispositions nécessaires.11
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