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Reconnaissance et exécution sentences arbitral - Procedurecivile.be

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3- par référence à l’article 1719, §3, du Code judiciaire, on enseigne que la procédure estintroduite par requête unilatérale; toutefois, la question demeure controversée car pourcertains la citation doit être utilisée.B.- La Convention <strong>be</strong>lgo-néerlandaise du 28 mars 1925L'article 15 de la Convention <strong>be</strong>lgo-néerlandaise du 28 mars 1925 prévoit également que lajuridiction compétente pour l'exequatur est celle de l'arrondissement dans lequel l'<strong>exécution</strong> dela sentence <strong>arbitral</strong>e est demandée.Selon l’opinion généralement admise, le mode d'introduction de la demande est, par renvoi audroit national, la requête unilatérale (art. 18, al. 3). C<strong>et</strong>te solution paraît toutefois contestable.Selon l'article 18, point 2, la décision du président n'est pas susceptible d'opposition. Elle peutuniquement être attaquée par la voie de l'appel dans les quatorze jours après le jour duprononcé, si elle est prononcée contradictoirement, <strong>et</strong> dans les quatorze jours après le jour desa signification, si elle est par défaut. La procédure d'appel est régie par les lois de l'Etat danslequel l'<strong>exécution</strong> est requise.Dans un arrêt du 24 octobre 2007, n°134/2007, la Cour constitutionnelle a décidé que laréduction du délai d’appel à 14 jours n’était pas contraire aux articles 10 <strong>et</strong> 11 de laConstitution.C.- La Convention <strong>be</strong>lgo-allemande du 30 juin 1958L'exequatur est accordé par le président du tribunal de première instance du lieu où l'<strong>exécution</strong>est poursuivie (art. 13, §3).La Convention se borne à énoncer que la procédure d'exequatur est régie par la loi de l'Etat oùl'exequatur est demandé mais le protocole additionnel à celle-ci prévoit que « les Etatss'engagent à régler comme suit, dans leurs rapports réciproques, la procédure d'exequatur desdécisions judiciaires, des <strong>sentences</strong> <strong>arbitral</strong>es <strong>et</strong> des actes authentiques en matière civile oucommerciale :En Belgique :1° les décisions qui statueront sur les demandes d'exequatur ne seront pas susceptibles d'opposition;2° ces décisions pourront être attaquées par la voie de l'appel dans les 28 jours après le prononcé sielles sont contradictoires <strong>et</strong> dans les 28 jours après le jour de la signification si elles ont été renduespar défaut ».D.- La Convention <strong>be</strong>lgo-suisse du 29 avril 1959Aucune règle particulière n'est prévue en matière de procédure.L'article 9 (3) prévoit uniquement que la décision qui statue sur la demande d'exequatur serasoumise aux voies de recours prévues par la législation où elle aura été rendue. Par conséquent,en Belgique, outre l'appel, la voie de l'opposition reste ouverte.E.- La Convention <strong>be</strong>lgo-autrichienne du 26 juin 1959En vertu de l'article 6, §2, de la Convention, c<strong>et</strong>te question est régie par la Convention de New-York du 10 juin 1958. Pour le surplus, la Convention <strong>be</strong>lgo-autrichienne ne contient l'énoncéd'aucune règle de procédure spéciale concernant la reconnaissance ou l'<strong>exécution</strong> des<strong>sentences</strong>.PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

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