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Rwanda

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Commission dans un délai de quatre mois.Le 28 juin 1994, il rend son premier rapport faisant état de la perpétration de massacres degrande ampleur organisés et exécutés par des milices hutu, les victimes de ces exactions étantprincipalement des Tutsi et des Hutu considérés comme modérés 1 . Le rapport établit que "laqualification de génocide doit être d'ores et déjà retenue en ce qui concerne les Tutsis" et qu'"il en va différemment de l'assassinat des Hutus 2 ". Il conclut par la mise en la lumière laresponsabilité des milices hutu et du gouvernement rwandais.1.3.2 Les atermoiements sur la reconnaissance du génocide au Conseil de sécuritéL’examen des premières résolutions et des déclarations officielles du Conseil de sécuritélaisse apparaître une confusion entre le génocide et le conflit armé qui oppose alors les FARau FPR. Dès le mois d’avril 1994, elles insistent d’une part sur la nécessité d’un cessez-le-feuentre belligérants, sans tenir compte des rapports antérieurs, tel celui de Bacre Waly Ndiaye 3 ,qui auraient dû inspirer le Conseil de sécurité pour une prise de conscience rapide de lanature exacte des tueries en cours. D’autre part, elles condamnent l’assassinat des civils enutilisant des expressions juridiques qui définissent le génocide sans pour autant le nommerclairement.Ainsi, le 30 avril 1994, le Président du Conseil de sécurité déclare : « Le Conseil de sécuritéest atterré d’apprendre que le massacre de civils innocents à Kigali et dans d’autres régionsdu <strong>Rwanda</strong> se poursuit et que de nouvelles hécatombes seraient en préparation. […] Desattaques contre des civils sans défense ont été lancées dans tout le pays, et en particulierdans des zones contrôlées par des membres ou des partisans des forces armées duGouvernement intérimaire du <strong>Rwanda</strong>. […] Le Conseil de sécurité condamne toutes cesviolations du droit international humanitaire au <strong>Rwanda</strong>, en particulier celles commises àl’encontre de la population civile, et rappelle que les personnes qui fomentent de tels actesou qui y participent en portent individuellement la responsabilité. Dans ce contexte, ilrappelle que l’élimination des membres d’un groupe ethnique avec l’intention de détruire cegroupe totalement ou partiellement constitue un crime qui tombe sous le coup du droitinternational 4 ».La même prudence est observée dans la résolution 918 du 17 mai 1994 dans laquelle leConseil de sécurité ne prononce pas le mot génocide, mais utilise encore une fois les termescorrespondants à sa définition juridique : « Rappelant dans ce contexte que le fait de tuer lesmembres d’un groupe ethnique dans l’intention de détruire totalement ou partiellement cegroupe constitue un crime qui tombe sous le coup du droit international ». Il faudra attendrela résolution 925 du 8 juin 1994 pour que le Conseil de sécurité utilise pour la première foisl’expression « génocide ». Dans le libellé de cette résolution, le Conseil y note « avec le plusgrand souci que des actes de génocide avaient eu lieu au <strong>Rwanda</strong> » et rappelle « que cecrime tombait sous le coup du droit international ».1 R. Degni-Segui, Rapport sur la situation des droits de l’homme au <strong>Rwanda</strong>, Document ONU, n°E/CN.4/1995/7.2 Ibid. p.20.3 M. B. W. Ndiaye avait effectué une mission d’enquête au <strong>Rwanda</strong> du 8 au 17 août 1993, pour le comptede la Commission des droits de l’homme de l’ONU, et avait publié un rapport sur les graves violationsdes droits de l’homme au <strong>Rwanda</strong> (E/CN4/1994/7/add.1), lequel rapport sonnait l’alarme face au dangerde génocide.4 Document ONU, n° S/PRST/1994/21.14

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