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Mai 09 - BECI

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oîte à outilsFISCALITÉRachat d’actions : plus facile qu’auparavant ?La réglementation belge relative à l’assistance financière en cas de rachat des actionsd’une société par un tiers a été assouplie à l’initiative de l’UE depuis le 1er janvier 20<strong>09</strong>.Ces actes sont désormais autorisés mais sous certaines conditions.34N° 5 - MAI 20<strong>09</strong> - ENTREPRENDREJusqu’au 1e janvier 20<strong>09</strong>, il étaiten principe interdit aux sociétésd’avancer des fonds, d’octroyerdes prêts, ou d’accorder des garantiespour financer l’e rachat de leurspropres actions. Afin de faciliter lacessibilité des actions de sociétésde capitaux, le législateur a modifiécette interdiction de principe en uneautorisation d’accomplir de tels actes,mais sous certaines conditionsstrictes.Conséquences juridiques sur leplan de la responsabilitéLa décision d’offrir une assistance financièreest prise sous la responsabilitéde l’organe de gestion de la société accordantl’aide. Le conseil d’administrationdoit examiner de manière rigoureuse,entre autres, la solvabilité de l’acheteurpotentiel. Cet examen ne pourra se fairequ’à l’aide de données rendues publiques(tels que des rapports annuelspubliés), mais exigera la collaborationde l’acheteur, qui doit permettre l’accèsaux informations internes, souventconfidentielles. La question qui se poseest de savoir si l’acheteur y sera facilementdisposé durant la phase de préparationde la cession.En outre, l’organe de gestion doit établirun rapport dans lequel est expliqué,entre autres, l’intérêt des mesures d’assistancepour la société. Il ne suffit pasen l’occurrence de renvoyer à l’intérêtglobal du groupe auquel la société vaappartenir, mais l’on devra apporter lapreuve d’un intérêt patrimonial propreou du moins indirect pour la société quiaccorde l’assistance.Ce rapport doit identifier, en outre, lesrisques liés à l’opération pour la liquiditéet la solvabilité de la société. Cela impliqueque le rapport ne peut se limiterà développer des arguments juridiques,mais doit mettre également en évidenceles éléments économiques et financiers.Enfin, le rapport doit indiquerle prix auquel le tiers est censé acquérirles actions. Ce rapport doit être déposéau greffe et publié dans les annexes duMoniteur belge. Cela met fin de facto aucaractère confidentiel du rachat.En résumé : l’organe de gestion intervienten première ligne en tant que gardiendes intérêts de la société qui offrel’assistance financière : un rôle qui estévidemment assorti d’une très granderesponsabilité.Les effets de ces nouvellesdispositions pour la pratiquedes F&APour la pratique des F&A, il importesurtout de souligner que l’assistanceautorisée se limite aux réserves distribuables.Sous l’ancienne législationégalement (celle de l’interdiction deprincipe), elles intervenaient dans lecadre du financement du rachat : ellesétaient en effet souvent versées aprèsla transaction sous la forme d’un versementde dividende (autorisé). Celareste possible dans le cadre des nouvellesdispositions. Il faudra faire unchoix et opter soit pour un empruntsoit pour un versement de dividendes,de nombreux facteurs (déductiond’intérêts notionnels, exonérationpartielle de RDS) étant en l’occurrencede nature à faire pencher la balancedans un sens ou dans un autre.Un exempleDans l’environnement PME, il arrivesouvent que la société cible disposede biens immobiliers importants. Cesbiens immobiliers pourraient parfaitementêtre utilisés pour constituerdes sûretés dans le cadre d’un rachat,ce qui était interdit dans l’ancienneréglementation. Les nouvelles dispositionssemblaient pouvoir apporterune solution. Cependant, la limitationde l’importance de la sûreté n’apporterapas, en général, d’améliorationdans la pratique.ConclusionL’assouplissement des règles évoquéci-dessus n’offre pas dans la pratiquetellement de nouvelles possibilités.En outre, il y a lieu de tenir comptede la responsabilité considérable del’organe de gestion. ●Thierry Dekoker & Dominique Deliège

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