3. Définitions, statut réglem<strong>en</strong>taire et problématique des matièrespremières, des additifs et des substances et produits à base de plantes3.1 Les matières premières3.1.1 DéfinitionsMatières premièresSelon le décret 86-1037 (10) du 15 septembre 1986 modifié (art 2b), on <strong>en</strong>t<strong>en</strong>d par matières premières pour alim<strong>en</strong>tsdes animaux :« Les différ<strong>en</strong>ts produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leurtransformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques compr<strong>en</strong>ant ou non des additifs,qui sont destinés à être utilisés pour l’alim<strong>en</strong>tation des animaux par voie orale, soit avant, soit après transformationpour la préparation d’alim<strong>en</strong>ts composés pour animaux ou <strong>en</strong> tant que support des prémélanges. »Les matières premières sont principalem<strong>en</strong>t utilisées <strong>en</strong> tant que vecteur direct ou indirect de nutrim<strong>en</strong>ts aveccomme but primaire la satisfaction des besoins nutritionnels des animaux liés aux grandes fonctionsphysiologiques d’intérêt zootechnique. Elles permett<strong>en</strong>t de contribuer au respect de la physiologie digestive etmétabolique de l’animal et d’ori<strong>en</strong>ter seules ou <strong>en</strong> association au sein de rations, les processus biologiquesdéterminant la qualité des produits, l’impact sur l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t, la santé et le bi<strong>en</strong>-être des animaux.Matières premières non traditionnellesSelon la réglem<strong>en</strong>tation relative à la nutrition humaine, on <strong>en</strong>t<strong>en</strong>d par matières premières non traditionnelles :« Tout ce qui n’est pas consacré par l’usage dans l’Union europé<strong>en</strong>ne et l’Espace Économique Europé<strong>en</strong> est considérécomme une nouvelle matière première, qu’elle provi<strong>en</strong>ne d’un pays europé<strong>en</strong> ou non europé<strong>en</strong>, du génie génétiqueou d’une transformation d’un procédé de fabrication ».Il peut être admis qu’une matière première est considérée comme traditionnelle,pour une espèce animale donnée,après une période d’utilisation d’au moins tr<strong>en</strong>te ans, dont au moins quinze ans dans l’Union europé<strong>en</strong>ne (11) .3.1.2 Statut réglem<strong>en</strong>taireContrairem<strong>en</strong>t aux additifs, la constitution d’un dossier d’autorisation n’est pas exigée lors de la mise sur lemarché d’une matière première. En effet, le régime juridique de l’utilisation des matières premières ou de leurmise sur le marché est, <strong>en</strong> principe, celui de la liberté. Toutefois, cette liberté n’est ni générale, ni absolue. Elles’exerce dans le cadre d’une réglem<strong>en</strong>tation communautaire ou nationale.Au plan communautaire, le règlem<strong>en</strong>t 178/2002 (12) a fixé dans son article 15 les prescriptions relatives à la sécuritédes alim<strong>en</strong>ts pour animaux dont font partie les matières premières : selon son 1 er alinéa, «aucun alim<strong>en</strong>t pouranimaux n’est mis sur le marché ou donné à des animaux producteurs de d<strong>en</strong>rées alim<strong>en</strong>taires s’il estdangereux», ce dernier terme étant défini par le 2 e alinéa.Au plan national, l’article L. 212-1 du code de la consommation énonce l’obligation générale de conformité desproduits, dont le non respect est sanctionnable pénalem<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> vertu de laquelle «dès la première mise sur lemarché, les produits doiv<strong>en</strong>t répondre aux prescriptions <strong>en</strong> vigueur relatives à la sécurité et à la santé des(10) Décret 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1 er août 1905 sur les fraudes et falsifications <strong>en</strong> matière de produitsou de services <strong>en</strong> ce qui concerne les produits et substances destinés à l’alim<strong>en</strong>tation animale.(11) Démarche ret<strong>en</strong>ue pour l’<strong>en</strong>registrem<strong>en</strong>t de l’usage traditionnel d’un médicam<strong>en</strong>t à base de plantes à usage humain (directive 2004/24/CEdu 31 mars 2004).(12) Règlem<strong>en</strong>t (CE) N 178/2002 du Parlem<strong>en</strong>t europé<strong>en</strong> et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptionsgénérales de la législation alim<strong>en</strong>taire, instituant l’Autorité europé<strong>en</strong>ne de sécurité des alim<strong>en</strong>ts et fixant des procédures relatives à lasécurité des d<strong>en</strong>rées alim<strong>en</strong>taires.- 23 -
personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs». L’article L. 221-1du même code définit l’obligation générale de sécurité selon laquelle « les produits et les services doiv<strong>en</strong>t, dansdes conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablem<strong>en</strong>t prévisibles par leprofessionnel, prés<strong>en</strong>ter la sécurité à laquelle on peut légitimem<strong>en</strong>t s’att<strong>en</strong>dre et ne pas porter atteinte à la santédes personnes ». Ainsi, tout produit destiné à être commercialisé doit-il être sain, sûr, loyal et marchand. Ces deuxobligations générales sont détaillées dans le texte d’application relatif aux alim<strong>en</strong>ts pour animaux : le décret86-1037 précise <strong>en</strong> effet dans son article 4, 1 er alinéa, que « les produits ou substances destinés tels quels ou nonà l’alim<strong>en</strong>tation animale ne doiv<strong>en</strong>t prés<strong>en</strong>ter aucun danger pour la santé humaine ou animale ou pourl’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t, ni provoquer d’altération nocive du produit animal consommé par l’homme».C’est ainsi qu’il existe des matières premières interdites, inscrites sur des listes négatives établies soit par lalégislation communautaire directem<strong>en</strong>t applicable (13) , soit par la réglem<strong>en</strong>tation nationale prise <strong>en</strong> applicationde l’article 4-1 du décret 86-1037 disposant que « pour des raisons de protection de la santé humaine ou animale,des arrêtés du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de laconsommation, pris après avis de l’Ag<strong>en</strong>ce française de sécurité sanitaire des alim<strong>en</strong>ts, fix<strong>en</strong>t une liste de matièrespremières interdites <strong>en</strong> alim<strong>en</strong>tation animale». Il s’agit notamm<strong>en</strong>t de l’arrêté du 16 mars 1989 (14) modifié, fixantla liste des 9 groupes de matières premières interdites (article 11-1). Cette liste repr<strong>en</strong>d et complète celle établiepar décision de la Commission des Communautés europé<strong>en</strong>nes, qui ne comporte que 7 groupes (15) .Par ailleurs, l’arrêté du 24 juillet 1990 modifié (16) interdit ou susp<strong>en</strong>d l’emploi de certains co-produits d’origineanimale dans l’alim<strong>en</strong>tation animale pour certaines espèces ou groupes d’espèces.Les matières premières ne relevant pas de ces interdictions, qui peuv<strong>en</strong>t être qualifiées de primaires, sont donclibres quant à leur utilisation ou à leur commercialisation. Toutefois, elles peuv<strong>en</strong>t être frappées d’uneinterdiction, qui peut être qualifiée de secondaire, lorsqu’elles ne respect<strong>en</strong>t pas les prescriptions des arrêtés pris<strong>en</strong> application de l’article 4, 2 nd alinéa, du décret 86-1037, selon lequel «des arrêtés du ministre chargé del’agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation pris après avis de l’Ag<strong>en</strong>cefrançaise de sécurité sanitaire des alim<strong>en</strong>ts fix<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> tant que de besoin, les normes suivant lesquelles cesproduits et substances sont reconnus propres à l’alim<strong>en</strong>tation animale, notamm<strong>en</strong>t les critères microbiologiqueset parasitaires qui doiv<strong>en</strong>t être observés, les t<strong>en</strong>eurs admissibles <strong>en</strong> élém<strong>en</strong>ts nuisibles et, s’il y a lieu, lesconditions dans lesquelles les opérations de dénaturation doiv<strong>en</strong>t être exécutées ». Il s’agit alors de matièrespremières reconnues impropres pour l’alim<strong>en</strong>tation des animaux, notamm<strong>en</strong>t lorsque leurs t<strong>en</strong>eurs <strong>en</strong>substances et produits indésirables sont supérieures aux maxima fixés à l’annexe I de l’arrêté du 12 janvier2001 (17) .Il n’existe pas de liste positive de matières premières utilisables <strong>en</strong> alim<strong>en</strong>tation animale. Toutefois, le décret86-1037 dresse dans son annexe I, partie B, une liste non exclusive des principales matières premières pouralim<strong>en</strong>ts des animaux (au nombre de 166, d’origine végétale, animale ou minérale, regroupées dans 12 catégories)comportant la dénomination de la matière première, sa description et les déclarations d’étiquetage obligatoires.Dans son annexe I, partie A, point III, il établit un glossaire donnant une définition de 17 procédés mis <strong>en</strong> œuvrepour l’obt<strong>en</strong>tion de ces matières premières.Il convi<strong>en</strong>t de noter que certaines matières premières peuv<strong>en</strong>t toutefois relever de la réglem<strong>en</strong>tation relativeaux additifs du fait, soit de leur procédé technologique d’obt<strong>en</strong>tion (ex : acides aminés de synthèse), soit de leurforme de prés<strong>en</strong>tation (ex : acides aminés protégés), soit du risque de toxicité lié à un surdosage dansl’alim<strong>en</strong>tation (ex : vitamines), soit de leur effet physiologique spécifique (ex : substances eupeptiques).Des interrogations quant à la sécurité sanitaire peuv<strong>en</strong>t apparaître lorsque survi<strong>en</strong>t l’utilisation ou lacommercialisation de nouvelles matières premières ou de matières premières obt<strong>en</strong>ues à partir de procédésmodifiés ou nouveaux.(13) Règlem<strong>en</strong>t (CE) N° 999/2001 du Parlem<strong>en</strong>t europé<strong>en</strong> et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prév<strong>en</strong>tion, le contrôle etl’éradication de certaines <strong>en</strong>céphalopathies spongiformes transmissibles.(14) Arrêté du 16 mars 1989 portant application du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 relatif aux produits et substances destinés àl’alim<strong>en</strong>tation animale.(15) Décision de la Commission du 1 er mars 2004 portant adoption d’une liste de matières premières dont la circulation ou l’utilisation aux finsde l’alim<strong>en</strong>tation des animaux est interdite.(16)Arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l’emploi de certaines protéines et graisses d’origine animale dans l’alim<strong>en</strong>tation et lafabrication d’alim<strong>en</strong>ts des animaux et fixant des conditions supplém<strong>en</strong>taires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et auxexportations de certains produits d’origine animale destinés à l’alim<strong>en</strong>tation animale et à la fabrication d’alim<strong>en</strong>ts des animaux.(17) Arrêté du 12 janvier 2001 fixant les t<strong>en</strong>eurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l’alim<strong>en</strong>tation des animaux, modifié<strong>en</strong> dernier lieu par l’arrêté du 7 novembre 2005.- 24 -