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La RSE, de nouveaux défis pour les juristes - AFJE

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POINT DE VUEDélais <strong>de</strong> paiement : <strong>les</strong> impacts <strong>de</strong>la loi WarsmannPar Chloé Mathonnière, Secrétaire générale <strong>de</strong> la Rédaction <strong>La</strong>my droitéconomique42Chloé MathonnièrePeut-être se souviendra-t-on <strong>de</strong> la XIII elégislature, qui se clôt avec l’adoptiond’une quatrième et <strong>de</strong>rnière loi <strong>de</strong> simplification,comme celle <strong>de</strong> la simplificationdu droit ? En effet, après la loin o 2007-1787 du 20 décembre 2007relative à la simplification du droit, laloi no 2009-526 du 12 mai 2009 <strong>de</strong>simplification et <strong>de</strong> clarification du droitet d’allégement <strong>de</strong>s procédures et laloi n o 2011-525 du 17 mai 2007 <strong>de</strong>simplification et d’amélioration <strong>de</strong> laqualité du droit, voici celle relative à lasimplification du droit et à l’allégement<strong>de</strong>s démarches administratives (1) .Initiée par le député Jean-LucWarsmann, fortement critiquée enraison <strong>de</strong> son caractère « fourretout», la loi du 22 mars 2012, diteloi Warsmann, modifie la réglementationsur <strong>les</strong> délais <strong>de</strong> paiement.D’emblée, une remarque : si certaines<strong>de</strong>s modifications ainsi apportéess’inscrivent pleinement dans(1) Loi n o 2012-387, 22 mars 2012, JO 23 mars. Pour <strong>de</strong>sdéveloppements approfondis sur la loi du 22 mars 2012,nous invitons le lecteur à lire la Revue <strong>La</strong>my Droit <strong>de</strong>s affairesno 2012/71 (mai 2012), qui comporte un dossier spécial « LoiWarsmann ».l’objectif – louable – <strong>de</strong> simplificationdu droit et « d’allégement du poids<strong>de</strong>s contraintes administratives et<strong>de</strong>s normes désuètes » <strong>pour</strong>suivi parle législateur (par exemple, la suppression<strong>pour</strong> <strong>les</strong> commissaires auxcomptes <strong>de</strong>s microentreprises et <strong>de</strong>sPME <strong>de</strong> leur obligation <strong>de</strong> signaler auministre <strong>de</strong> l’Économie <strong>les</strong> manquementsaux délais <strong>de</strong> paiement fixés parla loi), d’autres, au contraire, vont bienau-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> cet objectif et réforment ledroit existant (par exemple, la transposition<strong>de</strong> la directive 2011/7/UEconcernant la lutte contre le retard<strong>de</strong> paiement).Allégement <strong>de</strong> l’obligationd’information pesant sur <strong>les</strong>commissaires aux comptes <strong>de</strong>smicroentreprises et <strong>de</strong>s PME<strong>La</strong> LME avait instauré à l’égard <strong>de</strong>ssociétés dont <strong>les</strong> comptes annuelssont certifiés par un commissaire auxcomptes, une nouvelle obligation d’information: la publication, notammentdans leur rapport annuel <strong>de</strong> gestion,<strong>de</strong>s informations sur <strong>les</strong> délais <strong>de</strong> paiement<strong>de</strong> leurs fournisseurs ou <strong>de</strong> leursclients (2) . Et institué son corolaire <strong>pour</strong><strong>les</strong> commissaires aux comptes : <strong>les</strong>ignalement au ministre <strong>de</strong> l’Économie<strong>de</strong>s manquements significatifsaux délais <strong>de</strong> paiement (3) . Désormais,<strong>les</strong> commissaires aux comptes <strong>de</strong>smicroentreprises et <strong>de</strong>s PME (4) sontdispensés <strong>de</strong> cette obligation <strong>de</strong>signalement.(2) C. com., art. L. 441-6-1, al. 1 er .(3) C. com., art. L. 441-6-1, al. 2.(4) Les microentreprises sont défi nies comme <strong>les</strong> entreprisesdont le nombre <strong>de</strong> salariés est inférieur à 10 et dont le chiffred’affaires annuel ou le total du bilan ne dépasse par 2 millionsd’euros. Les PME, comme cel<strong>les</strong> dont le nombre <strong>de</strong> salariésest inférieur à 250 et dont le chiffre d’affaires annuel ou le totaldu bilan ne dépasse pas respectivement 50 millions ou 43 millionsd’euros.Transposition <strong>de</strong> ladirective sur la lutte contrele retard <strong>de</strong> paiement<strong>La</strong> loi Warsmann transpose en droitinterne la directive n o 2011/7/UE du16 février 2011 concernant la luttecontre le retard <strong>de</strong> paiement dans <strong>les</strong>transactions commercia<strong>les</strong> (5) .Première modification : le taux <strong>de</strong>référence <strong>de</strong> la Banque centrale européenne(BCE) applicable aux pénalités<strong>de</strong> retard. L’article L. 441-6 duCo<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce renvoyait uniquementau « taux d’intérêt <strong>de</strong> laBanque centrale européenne à sonopération <strong>de</strong> refinancement la plusrécente majoré <strong>de</strong> 10 points <strong>de</strong> <strong>pour</strong>centage». À compter du 1 er janvier2013, le taux applicable pendant lepremier semestre <strong>de</strong> l’année concernéesera le taux <strong>de</strong> la BCE en vigueurau 1 er janvier <strong>de</strong> l’année en questionet, pendant le second semestre, celuien vigueur au 1 er juillet.Secon<strong>de</strong> modification : la créationd’une in<strong>de</strong>mnité forfaitaire <strong>pour</strong> frais<strong>de</strong> recouvrement due <strong>de</strong> plein droitau créancier par tout professionnelen situation <strong>de</strong> retard <strong>de</strong> paiement.Le montant <strong>de</strong> cette in<strong>de</strong>mnité, quisera fixé par décret, ne <strong>pour</strong>ra êtreinférieur à 40 euros (c’est-à-dire, aumontant minimal retenu par la directive).Il <strong>de</strong>vra figurer dans <strong>les</strong> conditions<strong>de</strong> règlement et sur la facture.Troisième modification : l’introductiondu principe d’une limitation dans(5) Dir. Parl. et Cons. no 2011/7/UE, 16 févr. 2011, JO 23 févr.,n o L 48. Les dispositions directement issues <strong>de</strong> cette transpositionentreront en vigueur le 1 er janvier 2013 et s’appliqueront,s’agissant <strong>de</strong>s contrats en cours, aux créances dont le délai <strong>de</strong>paiement commence à courir après cette date.Juriste d’Entreprise Magazine N°14 – Juillet 2012

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