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licence de station d'aeronef et certificat de conformite radio pour ...

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ANNEXE 1 : ARRETE DU 16 JUILLET 2001 RELATIF A UNE LICENCE DE STATIOND'AERONEF (suite)Art. 5. - La <strong>licence</strong> est délivrée par le ministre chargé <strong>de</strong> l'aviation civile.Dans l'attente <strong>de</strong> l'établissement <strong>de</strong> la <strong>licence</strong>, le récépissé <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> délivrance <strong>de</strong> la <strong>licence</strong> associé à une copie<strong>de</strong> c<strong>et</strong>te <strong>de</strong>man<strong>de</strong> perm<strong>et</strong>, <strong>pour</strong> une pério<strong>de</strong> limitée à <strong>de</strong>ux mois, d'attester la conformité <strong>de</strong> l'installation au règlementrelatif aux <strong>radio</strong>communications <strong>de</strong> l'UIT.Art. 6. - Le ministre chargé <strong>de</strong> l'aviation civile peut refuser <strong>de</strong> délivrer la <strong>licence</strong>, r<strong>et</strong>irer, suspendre la <strong>licence</strong>, si lesvérifications effectuées par le GSAC notamment à la délivrance <strong>de</strong> la <strong>licence</strong> <strong>et</strong> au cours du contrôle <strong>de</strong> renouvellementdu <strong>certificat</strong> <strong>de</strong> navigabilité <strong>de</strong> l'aéronef ne perm<strong>et</strong>tent pas <strong>de</strong> conclure à la conformité <strong>de</strong> l'installation <strong>radio</strong>électrique <strong>de</strong>bord :- au règlement relatif aux <strong>radio</strong>communications <strong>de</strong> l'UIT ;- à la liste <strong>de</strong>s ém<strong>et</strong>teurs déclarés par le propriétaire <strong>de</strong> l'aéronef.Avant tout r<strong>et</strong>rait <strong>et</strong>, sauf en cas d'urgence, avant toute suspension <strong>de</strong> la <strong>licence</strong>, la personne concernée doit avoir été enmesure <strong>de</strong> présenter ses observations.Art. 7. - Dans le cas d'un aéronef exempté <strong>de</strong> certaines obligations énumérées aux articles R. 133-1 <strong>et</strong> R. 133-1-1, lavalidité <strong>de</strong> la <strong>licence</strong> est limitée à six ans.Art. 8. - Pour un vol <strong>de</strong> convoyage sous marques provisoires prévues par l'article D. 121-7, le ministre chargé <strong>de</strong>l'aviation civile peut attester la conformité d'une installation au règlement relatif aux <strong>radio</strong>communications <strong>de</strong> l'UIT. Lavalidité <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te atte<strong>station</strong> est dans tous les cas limitée à celle du document <strong>de</strong> navigabilité provisoire. La <strong>de</strong>man<strong>de</strong>d'atte<strong>station</strong> doit comprendre l'ensemble <strong>de</strong>s éléments mentionnés à l'article 2.Art. 9. - I. - L'article 8 <strong>de</strong> l'arrêté du 10 juill<strong>et</strong> 2000 susvisé est modifié comme suit :“ Art. 8. - Le ministre chargé <strong>de</strong> l'aviation civile établit une liste <strong>de</strong>s types d'équipements <strong>radio</strong>électriques approuvés.C<strong>et</strong>te liste précise <strong>pour</strong> chaque type d'équipement :“ - la référence aviation civile <strong>de</strong> l'équipement ;“ - le nom du fabricant ;“ - les références du document attestant l'approbation ;“ - s'il y a lieu, la mention "approbation <strong>de</strong> type spéciale" ;“ - s'il y a lieu, le respect d'exigences réglementaires relatives à la communication, à la navigation <strong>et</strong> à la surveillance.“ C<strong>et</strong>te liste est disponible auprès du GSAC. ”II. - Le paragraphe 6.1.1.2 (d) <strong>de</strong> l'annexe <strong>de</strong> l'arrêté du 24 juill<strong>et</strong> 1991 susvisé est modifié comme suit :“ d) La <strong>licence</strong> <strong>de</strong> <strong>station</strong> d'aéronef exigée ; ”.III. - Le paragraphe 6.1.1.3 (c) <strong>de</strong> l'annexe <strong>de</strong> l'arrêté du 24 juill<strong>et</strong> 1991 susvisé est modifié comme suit :“ c) La <strong>licence</strong> <strong>de</strong> <strong>station</strong> d'aéronef exigée ; ”.IV. - Au paragraphe 7.10 <strong>de</strong> l'annexe <strong>de</strong> l'arrêté du 24 juill<strong>et</strong> 1991, il est ajouté le paragraphe suivant :“ L'entr<strong>et</strong>ien <strong>de</strong>s <strong>station</strong>s d'aéronefs est effectué dans un organisme agréé à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong> par le ministre chargé <strong>de</strong> l'aviationcivile. ”Art. 10. - L'arrêté du 24 novembre 1998 relatif à la délivrance <strong>de</strong> la <strong>licence</strong> <strong>de</strong> <strong>station</strong> d'aéronef est abrogé.L'instruction du 24 novembre 1998 prise en application <strong>de</strong> l'arrêté du 24 novembre 1998 relatif à la délivrance <strong>de</strong> la<strong>licence</strong> <strong>de</strong> <strong>station</strong> d'aéronef est abrogée.Art. 11. - Le chef du service <strong>de</strong> la formation aéronautique <strong>et</strong> du contrôle technique est chargé <strong>de</strong> l'exécution du présentarrêté, qui sera applicable trois mois après sa date <strong>de</strong> publication au Journal officiel <strong>de</strong> la République française.Fait à Paris, le 16 juill<strong>et</strong> 2001.Pour le ministre <strong>et</strong> par délégation :Le directeur général <strong>de</strong> l'aviation civile,P. GraffRP - 22 - 90 Ed. 1 - 10/2001 Rév. 0 Page : A1/2

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