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Il arrive également que le CBAR agisse en son nom propre auprès des<br />
instances d’asile.<br />
Les interventions de l’UNHCR (14 dossiers en 2005) portent principalement<br />
sur des dossiers présentant des problèmes d’interprétation de la<br />
Convention de Genève ou de procédure. Elles prennent diverses formes,<br />
<strong>be</strong>aucoup d’entre elles se font dans le cadre de l’introduction d’une<br />
nouvelle demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers.<br />
L’UNHCR peut également intervenir de manière plus large, par exemple<br />
par rapport aux traitements des demandes d’asile provenant de certains<br />
pays ou à des aspects de la législation ou de la procédure en matière<br />
d’asile.<br />
L’UNHCR est en principe opposé à la détention des demandeurs d’asile<br />
et recommande que toutes les alternatives soient envisagées (voir infra<br />
références).<br />
La réforme récemment adoptée en Belgique permet une détention à<br />
n’importe quel moment de la procédure et semble ouvrir la porte à une<br />
détention plus importante des demandeurs d’asile. C’est une tendance<br />
généralement remarquée en Europe. Voir aussi à ce sujet la note<br />
préparée par Mr Kris Pollet de Vluchtelingenwerk Vlaanderen.<br />
Or, il faut d’abord se poser la question de savoir si la détention est<br />
nécessaire. D’après les informations dont nous disposons, un certain<br />
nombre de personnes sont détenues alors qu’elles ne disposeront jamais<br />
des documents nécessaires à leur éloignement. Or, les centres fermés<br />
sont censés détenir les personnes en vue de leur éloignement…<br />
Aujourd’hui, de plus en plus de « cas Dublin » sont détenus. Faut-il détenir<br />
les cas Dublin ? (Voir commentaires exposés plus haut). L’UNHCR estime<br />
par exemple, qu’ils ne devraient pas être détenus pendant la procédure<br />
de détermination de l’Etat responsable. Plus que la détention de ces<br />
demandeurs d’asile, il y a nécessité d’une véritable harmonisation de la<br />
détermination du statut de réfugié et des conditions d’accueil au travers<br />
de L’UE. Ceci devrait permettre de réduire de manière significative<br />
les mouvements secondaires au sein de l’Union. On peut également<br />
s’interroger sur l’efficacité de ces transferts « Dublin ». Voir à ce sujet<br />
l’étude de l’UNHCR.<br />
Par rapport à la détention des familles, le UNHCR est opposé à la<br />
détention des mineurs pour des raisons uniquement migratoires. Dans<br />
les pays où elle est malheureusement utilisée, la détention des mineurs<br />
doit être une mesure de dernier ressort et d’une durée aussi brève que<br />
possible (article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant).Si<br />
la détention est décidée comme mesure de dernier ressort, les enfants<br />
ne doivent pas être soumis à des conditions de type carcéral. Des<br />
arrangements spécifiques doivent être mis en place pour répondre à leurs<br />
<strong>be</strong>soins. Des activités récréatives et jeux adaptés doivent être prévus,<br />
ils sont essentiels au développement de l’enfant et à l’atténuement des<br />
facteurs de stress et de traumatisme. Ces mineurs doivent avoir accès<br />
à l’éducation, de préférence en dehors du centre fermé,<br />
Or, en Belgique sont notamment détenus a) des enfants accompagnés<br />
et non accompagnés qui arrivent à l’aéroport sans titre valide d’entrée<br />
sur le territoire; b) des enfants non accompagnés demandeurs d’asile<br />
et des enfants de demandeurs d’asile qui attendent leur reprise par un<br />
Etat Membre de l’UE en vertu du Règlement «Dublin»; c) des enfants<br />
de demandeurs d’asile qui attendent leur éloignement du territoire. La<br />
durée de détention est parfois de plusieurs semaines, voire de plusieurs<br />
mois.<br />
La Belgique, partie à la Convention relative aux droits de l’enfant du<br />
20 novembre 1989, a l’obligation d’assurer que ses dispositions et<br />
principes soient pleinement respectés. Or, la pratique actuelle en<br />
matière de rétention des mineurs étrangers ne semble pas conforme<br />
à l’article 3 (1) contenant le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant,