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PROJET DE LOI WETSONTWERP - de Kamer

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48 DOC 53 2880/001Art. 36. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à<strong>de</strong>ux ans et d’une am en<strong>de</strong> <strong>de</strong> 400 euros à 5.000 euros,ou d’une <strong>de</strong> ces peines seulement, et d’une déchéancedu droit <strong>de</strong> conduire un véhicule à moteur d’une durée<strong>de</strong> trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titredéfi nitif, quiconque, après une condamnation par application<strong>de</strong> l’article 34, § 2, <strong>de</strong> l’article 35 ou <strong>de</strong> l’article37bis, § 1 er , commet dans les trois années à dater d’unjugement antérieur portant condamnation et passé enforce <strong>de</strong> chose jugée, une nouvelle infraction à une <strong>de</strong>ces dispositions.En cas <strong>de</strong> nouvelle récidive dans les trois années<strong>de</strong>puis la <strong>de</strong>uxième condamnation, les peines d’emprisonnementet d’amen<strong>de</strong> prévues ci-<strong>de</strong>ssus peuventêtre doublées.Art. 37/1. En cas <strong>de</strong> condamnation du chef d’uneinfraction aux articles 34, § 2, 35 ou 36, le juge peut,s’il ne prononce pas la déchéance défi nitive du droit<strong>de</strong> conduire un véhicule à moteur, limiter la validité dupermis <strong>de</strong> conduire du contrevenant, pour une pério<strong>de</strong>d’au moins un an à cinq ans au plus ou à titre défi nitif,aux véhicules à moteur équipés d’un éthylotest antidémarrageà condition que celui-ci remplisse, en tant queconducteur, les conditions du programme d’encadrementvisé à l’article 61quinquies, § 3. Le juge peut diminuerl’amen<strong>de</strong> <strong>de</strong> tout ou partie du coût <strong>de</strong> l’installationet <strong>de</strong> l’utilisation d’un éthylotest antidémarrage dans unvéhicule, ainsi que du coût du programme d’encadrement,sans qu’elle ne puisse s’élever à moins d’un euro.Art. 36. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à<strong>de</strong>ux ans et d’une amen<strong>de</strong> <strong>de</strong> 400 euros à 5.000 euros,ou d’une <strong>de</strong> ces peines seulement, quiconque, aprèsune condamnation par application <strong>de</strong> l’article 34, § 2,<strong>de</strong> l’article 35 ou <strong>de</strong> l’article 37bis, § 1 er , commet dansles trois années à dater d’un jugement antérieur portantcondamnation et passé en force <strong>de</strong> chose jugée, unenouvelle infraction à une <strong>de</strong> ces dispositions.En cas <strong>de</strong> nouvelle récidive dans les trois années<strong>de</strong>puis la <strong>de</strong>uxième condamnation, les peines d’emprisonnementet d’amen<strong>de</strong> prévues ci-<strong>de</strong>ssus peuventêtre doublées.Art. 37/1. En cas <strong>de</strong> condamnation du chef d’uneinfraction aux articles 34, § 2, 35 ou 36, le juge peut,s’il ne prononce pas la déchéance défi nitive du droit<strong>de</strong> conduire un véhicule à moteur, limiter la validité dupermis <strong>de</strong> conduire du contrevenant, pour une pério<strong>de</strong>d’au moins un an à cinq ans au plus ou à titre défi nitif,aux véhicules à moteur équipés d’un éthylotest antidémarrageà condition que celui-ci remplisse, en tant queconducteur, les conditions du programme d’encadrementvisé à l’article 61quinquies, § 3. Le juge peut diminuerl’amen<strong>de</strong> <strong>de</strong> tout ou partie du coût <strong>de</strong> l’installationet <strong>de</strong> l’utilisation d’un éthylotest antidémarrage dans unvéhicule, ainsi que du coût du programme d’encadrement,sans qu’elle ne puisse s’élever à moins d’un euro.Est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq anset d’une déchéance du droit <strong>de</strong> conduire un véhicule àmoteur d’une durée d’un an à cinq ans au plus ou à titredéfi nitif, ou d’une <strong>de</strong> ces peines seulement, quiconqueest condamné du chef d’une infraction à l’alinéa 1 er etconduit un véhicule à moteur qui n’est pas équipé d’unéthylotest antidémarrage ou, en tant que conducteur,ne remplit pas les conditions du programme d’encadrement.Art. 37 bis § 1 er . Est puni d’une amen<strong>de</strong> <strong>de</strong> 200 eurosà 2.000 euros:1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhiculeou une monture ou accompagne un conducteur en vue<strong>de</strong> l’apprentissage, alors que l’analyse salivaire viséeà l’article 62ter, § 1 er , ou l’analyse sanguine visée àl’article 63, § 2 fait apparaître la présence dans l’organismed’au moins une <strong>de</strong>s substances qui infl uencentla capacité <strong>de</strong> conduite suivantes:Est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq anset d’une déchéance du droit <strong>de</strong> conduire un véhiculeà moteur d’une durée d’un an à cinq ans au plus ou àtitre défi nitif, quiconque est condamné du chef d’uneinfraction à l’alinéa 1 er et conduit un véhicule à moteurqui n’est pas équipé d’un éthylotest antidémarrage ou,en tant que conducteur, ne remplit pas les conditionsdu programme d’encadrement.Art. 37 bis § 1 er . Est puni d’une amen<strong>de</strong> <strong>de</strong> 200 eurosà 2.000 euros:1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhiculeou une monture ou accompagne un conducteur en vue<strong>de</strong> l’apprentissage, alors que l’analyse salivaire viséeà l’article 62ter, § 1 er , ou l’analyse sanguine visée àl’article 63, § 2 fait apparaître la présence dans l’organismed’au moins une <strong>de</strong>s substances qui infl uencentla capacité <strong>de</strong> conduite suivantes:CHAMBRE 4e SESSION <strong>DE</strong> LA 53e LÉGISLATURE 2012 2013KAMER 4e ZITTING VAN <strong>DE</strong> 53e ZITTINGSPERIO<strong>DE</strong>

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