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PROJET DE LOI WETSONTWERP - de Kamer

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50 DOC 53 2880/001Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)AmphétamineMéthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)Morphine ou 6-acétylmorphineCocaïne ou benzoylecgonineet dont le taux est égal ou supérieur à celui fi xé àl’article 62ter, § 1 er , pour ce qui concerne l’analysesalivaire et à l’article 63, § 2, pour ce qui concernel’analyse sanguine;2° quiconque incite ou provoque à conduire unvéhicule ou une monture ou à accompagner en vue <strong>de</strong>l’apprentissage, une personne qui donne <strong>de</strong>s signesévi<strong>de</strong>nts d’infl uence suite à l’usage <strong>de</strong> substancesvisées au 1° <strong>de</strong> ce paragraphe;3° quiconque confi e un véhicule en vue <strong>de</strong> la conduiteou en vue <strong>de</strong> l’accompagnement pour l’apprentissage,ou une monture, à une personne qui donne <strong>de</strong>s signesévi<strong>de</strong>nts d’infl uence suite à l’usage <strong>de</strong> substancesvisées au 1° <strong>de</strong> ce paragraphe;4° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhiculeou une monture ou accompagne un conducteur en vue<strong>de</strong> l’apprentissage pendant le temps où cela lui a étéinterdit en vertu <strong>de</strong> l’article 61ter, § 1 er et § 2;5° quiconque, sans motif légitime, s’est refusé:Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)AmphétamineMéthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)Morphine ou 6-acétylmorphineCocaïne ou benzoylecgonineet dont le taux est égal ou supérieur à celui fi xé àl’article 62ter, § 1 er , pour ce qui concerne l’analysesalivaire et à l’article 63, § 2, pour ce qui concernel’analyse sanguine;2° quiconque incite ou provoque à conduire unvéhicule ou une monture ou à accompagner en vue <strong>de</strong>l’apprentissage, une personne qui donne <strong>de</strong>s signesévi<strong>de</strong>nts d’infl uence suite à l’usage <strong>de</strong> substancesvisées au 1° <strong>de</strong> ce paragraphe;3° quiconque confi e un véhicule en vue <strong>de</strong> la conduiteou en vue <strong>de</strong> l’accompagnement pour l’apprentissage,ou une monture, à une personne qui donne <strong>de</strong>s signesévi<strong>de</strong>nts d’infl uence suite à l’usage <strong>de</strong> substancesvisées au 1° <strong>de</strong> ce paragraphe;4° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhiculeou une monture ou accompagne un conducteur en vue<strong>de</strong> l’apprentissage pendant le temps où cela lui a étéinterdit en vertu <strong>de</strong> l’article 61ter, § 1 er et § 2;5° quiconque, sans motif légitime, s’est refusé:au test salivaire visé à l’article 61bis, § 2, 2;— au test salivaire visé à l’article 61bis, § 2, 2;à l’analyse <strong>de</strong> salive visée à l’article 62ter, § 1 er ou auprélèvement sanguin visé à l’article 63, § 2;6° quiconque, dans le cas prévu à l’article 61quater,n’a pas remis le permis <strong>de</strong> conduire ou le titre qui entient lieu dont il est titulaire ou a conduit le véhicule oula monture retenu.§ 2. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à <strong>de</strong>uxans et d’une amen<strong>de</strong> <strong>de</strong> 400 euros à 5.000 euros, oud’une <strong>de</strong> ces peines seulement, et d’une déchéance dudroit <strong>de</strong> conduire un véhicule à moteur d’une durée <strong>de</strong>trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre défi nitifquiconque, après une condamnation par applicationd’une disposition du § 1 er , <strong>de</strong> l’article 34, § 2, ou <strong>de</strong>l’article 35, commet dans les trois années, une nouvelleinfraction à cette disposition. En cas <strong>de</strong> nouvelle récidivedans les trois années à dater d’un jugement antérieurportant condamnation et passé en force <strong>de</strong> chose jugée<strong>de</strong>puis la <strong>de</strong>uxième condamnation, les peines d’emprisonnementet les amen<strong>de</strong>s prévues ci-<strong>de</strong>ssus peuventêtre doublées.— à l’analyse <strong>de</strong> salive visée à l’article 62ter, § 1 er ouau prélèvement sanguin visé à l’article 63, § 2;6° quiconque, dans le cas prévu à l’article 61quater,n’a pas remis le permis <strong>de</strong> conduire ou le titre qui entient lieu dont il est titulaire ou a conduit le véhicule oula monture retenu.§ 2. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à <strong>de</strong>uxans et d’une amen<strong>de</strong> <strong>de</strong> 400 euros à 5.000 euros, oud’une <strong>de</strong> ces peines seulement, quiconque, après unecondamnation par application d’une disposition du § 1 er ,<strong>de</strong> l’article 34, § 2, ou <strong>de</strong> l’article 35, commet dans lestrois années, une nouvelle infraction à cette disposition.En cas <strong>de</strong> nouvelle récidive dans les trois années à daterd’un jugement antérieur portant condamnation et passéen force <strong>de</strong> chose jugée <strong>de</strong>puis la <strong>de</strong>uxième condamnation,les peines d’emprisonnement et les amen<strong>de</strong>sprévues ci-<strong>de</strong>ssus peuvent être doublées.CHAMBRE 4e SESSION <strong>DE</strong> LA 53e LÉGISLATURE 2012 2013KAMER 4e ZITTING VAN <strong>DE</strong> 53e ZITTINGSPERIO<strong>DE</strong>

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