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aanvulling notariaat.book - Uitgeverij Larcier

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VI. ADMINISTRATIEF RECHT EN STEDENBOUWRECHT • C. Waals GewestDécr./W. 5 déc. 2008 — p. 101518° «organisme de contrôle»: organisme indépendant,sans activité de conception, d'étude ou de laboratoire,chargé de valider la conception et la réalisationdes actes et travaux d'assainissement;19° «concentration de fond»: concentration ambianted'un polluant dans le sol; les concentrationsambiantes peuvent indiquer des variations géologiquesnaturelles ou l'influence d'une activité agricole,industrielle ou urbaine généralisée;20° «valeur de référence»: valeur indicative des concentrationsde fond en polluants attendues dans lesol en l'absence de variations géologiques naturelleset en l'absence d'influence d'une activité agricole,industrielle ou urbaine généralisée; cette valeurcorrespond en principe à l'objectif à atteindrepar l'assainissement;21° «valeur seuil»: concentration en polluants dansle sol correspondant à un niveau au-delà duquelune étude de caractérisation doit être entreprise,ainsi qu'en cas de menace grave ou de pollutionnouvelle, un assainissement et, le cas échéant, desmesures de sécurité ou des mesures de suivi;22° «valeur d'intervention»: concentration en polluantsdans le sol correspondant à un niveau au-delàduquel une intervention est systématiquement entreprise,laquelle peut prendre la forme, le caséchéant simultanément:a) d'un assainissement;b) de mesures de sécurité;c) de mesures de suivi;23° «valeur particulière»: valeur constatée suite àune étude d'orientation, à une étude de caractérisationou atteinte suite à un assainissement et déterminéedans le certificat de contrôle du sol;24° «certificat de contrôle du sol»: certificat dont leGouvernement établit le contenu minimal consignantla décision par laquelle il est établi qu'un terraina fait l'objet d'une étude d'orientation, d'uneétude de caractérisation, d'un assainissement oud'une intervention d'office de la SPAQuE conformémentau présent décret et que les concentrations enpolluants mesurées sont conformes aux exigencesdu décret et de ses arrêtés d'exécution;25° «CWATUPe»: Code wallon de l'aménagementdu territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et del'énergie;26° «cession»: tout acte translatif, constitutif, déclaratifou abdicatif de droit réel, leur prolongationainsi que la Constitution, la cession ou la prolongationde droits personnels de plus de neuf ans, en cecompris le leasing immobilier et les apports et transfertsde patrimoine en société, à l'exclusion desactes à caractère familial énumérés par le Gouvernement;27° «ISSeP»: l'Institut scientifique de service publiccréé par le décret du 7 juin 1990, notamment l'article4, § 3, modifié par le décret du 9 avril 1998 }1 [;] 128° }2 [«laboratoire»: le laboratoire agréé pour réaliserles analyses prévues par le présent décret;] 2}1. – Ainsi modifié par le Décret-progr. du 22 juillet 2010,art. 84, § 2, qui produit ses effets au 6 juin 2009 en vertu de sonart. 123, 9°.}2. – Ainsi inséré par le Décret-progr. du 22 juillet 2010, art. 84,§1 er , qui produit ses effets au 6 juin 2009 en vertu de sonart. 123, 9°.p. 1015Décr./W. 5 déc. 2008art. 19, à remplacerArt. 19. Quiconque le souhaite peut individuellementse soumettre aux dispositions du chapitre IVpar notification envoyée à l'administration. À défautd'une telle notification, la soumissionvolontaire est présumée être survenue par l'envoide l'étude d'orientation selon les formes et modalitésprescrites à l' }1 [article 38] 1 .Lorsque le souhait de se soumettre aux dispositionsdu chapitre IV se rapporte à plusieurs terrains danslesquels le sol est pollué ou à plusieurs zones danslesquelles des déchets ont été abandonnés, la personnephysique ou morale soumet à l'autorisationde l'administration un programme d'investigationset d'assainissements comprenant la liste, la prioritéet les dates de réalisation des investigations et assainissementsqu'elle s'engage à respecter.L'application des dispositions du chapitre IV peutégalement faire l'objet d'une convention environnementaleconformément au livre I er du Code del'environnement. En ce cas, la convention environnementalecomporte un programme d'investigationset d'assainissements qui contient la liste, lapriorité et les dates de réalisation des investigationset assainissements que l'organisme représentatifd'entreprises s'engage à respecter.Dans les deux cas, par dérogation aux articles 39,alinéa 2, 4°, b., et 62, § 1 er , 2°, c., aucune sûreté n'estconstituée.}1. – Ainsi modifié par le Décret-progr. du 22 juillet 2010,art. 85, qui produit ses effets au 6 juin 2009 en vertu de sonart. 123, 9°.p. 1017Décr./W. 5 déc. 2008art. 34, à remplacerArt. 34. § 1 er . L'agrément peut être suspendu ouretiré:1° si les conditions d'agrément ne sont plus remplies;2° si les prestations fournies par le titulaire del'agrément sont considérées par l'administrationcomme de qualité manifestement insuffisante;3° si les règles imposées par le Gouvernement au titulairede l'agrément ne sont pas respectées.§ 2. Si l'administration a l'intention de suspendreou de retirer un agrément, elle en informe par voierecommandée ou par envoi conférant date certainele titulaire en:1° précisant les motifs de suspension ou de retrait;2° indiquant la durée de la suspension de l'agrément;3° invitant le titulaire de l'agrément à faire valoir sesobservations dans un délai de quinze jours à daterde la notification de la lettre l'informant de l'intentionde suspendre ou de retirer l'agrément.}1 [...] 1§ 3. L'administration envoie sa décision statuantsur la suspension ou le retrait au titulaire de l'agrémentpar lettre recommandée à la poste avec accuséde réception ou par envoi conférant date certainedans un délai de quarante-cinq jours à dater de lanotification de la lettre visée au paragraphe 2,alinéa 1 er .En cas de suspension, elle précise la durée de celleci.}1. – Al. supprimé par le Décret-progr. du 22 juillet 2010,art. 86, qui produit ses effets au 6 juin 2009 en vertu de sonart. 123, 9°.p. 1018 et 1019Décr./W. 5 déc. 2008art. 45, à remplacerArt. 45. Dans un délai de soixante jours à dater dela réception de l'étude de caractérisation, l'administrationenvoie au titulaire sa décision statuant surl'étude de caractérisation.Cette décision peut soit:1° conclure à la non-conformité de l'étude si le contenude celle-ci ne répond pas à l'objectif visé à l'article42 ou ne comprend pas les éléments visés àl'article 44;2° imposer un complément à l'étude;3° conclure qu'aucune autre investigation n'est nécessaireet que l'assainissement n'est pas requis;4° conclure à la nécessité de réaliser un assainissement;5° conclure à la nécessité d'étendre les limites duterrain dans lequel le sol est pollué ou la zone danslaquelle des déchets ont été abandonnés. Le caséchéant, pendant la période nécessaire à la réalisationde l'étude d'orientation complémentaire etpendant la période nécessaire à la réalisation del'étude de caractérisation complémentaire, ainsiqu'à l'envoi de la décision de l'administration surcette étude d'orientation complémentaire et surcette étude de caractérisation complémentaire, laprocédure est suspendue.Dans le cas visé à l'alinéa 2, 3°:– la sûreté éventuellement constituée est libérée;– en cas de dépassement des valeurs d'intervention,la décision prescrit des mesures de sécurité ou desuivi;– un certificat de contrôle du sol est annexé à la décisionqui détermine les valeurs particulières et quiprescrit, le cas échéant, des mesures de sécurité oude suivi. L'administration adresse le même jour uncertificat de contrôle du sol au propriétaire s'il n'estpas le titulaire.Dans le cas visé à l'alinéa 2, 4°, la décision déterminele délai dans lequel le projet d'assainissementest réalisé et déposé auprès de l'administration.Cette décision mentionne, le cas échéant, si le projetd'assainissement est suivi par un organisme de contrôle.À défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1 er ,la décision est censée être arrêtée suivant les conclusionsde l'étude }1 [de caractérisation] 1 . Un recoursest ouvert conformément au chapitre V.}1. – Ainsi modifié par le Décret-progr. du 22 juillet 2010,art. 87, qui produit ses effets au 6 juin 2009 en vertu de sonart. 123, 9°.58 Thema Wetboeken – Notariaat (Aanvulling 1 november 2010) – © <strong>Larcier</strong>

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