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aanvulling notariaat.book - Uitgeverij Larcier

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VI. ADMINISTRATIEF RECHT EN STEDENBOUWRECHT • C. Waals GewestDécr./W. 5 déc. 2008 — p. 1022p. 1019Décr./W. 5 déc. 2008art. 53, à remplacerArt. 53. Un projet d'assainissement déterminantle mode d'exécution de l'assainissement du terrainest adressé à l'administration.Sans préjudice de l'alinéa 3, ce projet comporte entout cas:1° les conclusions, propositions et recommandationsde l'expert figurant dans l'étude de caractérisation;2° l'identification des polluants décelés dans l'étudede caractérisation dont les concentrations répondentaux critères fixés aux articles 47 et 48, les volumesde sols contaminés par ces polluants et le degréd'urgence de l'assainissement à effectuer;3° un descriptif des différents procédés techniquesd'assainissement pertinents accompagnés pourchacun:a) d'une estimation des résultats attendus par référenceaux articles 50 à 52;b) d'une estimation de son coût, en ce compris lecoût des mesures de suivi éventuelles;4° une justification du procédé d'assainissementou, le cas échéant, de la combinaison de procédéspréconisés par l'expert et des variantes éventuelles;5° une description des travaux, de leur phasageéventuel, des délais dans lesquels ils sont réalisés incluantle mode de traitement ou de transformationdes substances ou parties du sol ou bâtiments à enleverà titre temporaire ou définitif;6° la description des mesures qui sont prises pourassurer la sécurité lors de l'exécution des travaux;7° l'impact des actes et travaux d'assainissement duterrain sur les parcelles avoisinantes;8° un descriptif des risques résiduels et le caséchéant, des restrictions d'utilisation, pour l'usagefutur du terrain faisant l'objet des actes et travaux;9° les mesures de suivi à prendre après l'assainissementdu terrain, le délai pendant lequel elles sontmaintenues et une estimation de leur coût;10° une notice }1 [d'évaluation] 1 des incidences surl'environnement conformément aux dispositionsdu livre I er du Code de l'environnement;11° un résumé non technique des données précitées;12° s'il échet, l'avis de l'organisme de contrôlechoisi par le titulaire, concernant les éléments visésaux points précédents.Le cas échéant, le projet comporte:1° les mesures de sécurité auxquelles seront soumisles terrains après assainissement;2° les mentions précisées par le Gouvernement requisespar ou en vertu de l'article 115, alinéa 2, duCWATUPE, des articles 17 et 83 alinéa 2, du décretdu 11 mars 1999 relatif au permis d'environnementet de l'article 3, § 1 er , du décret du 27 juin 1996 relatifaux déchets;3° les mesures de réparation complémentaire etcompensatoire visées à l'article 51.Si le projet d'assainissement est réalisé en applicationde l'article 39, alinéa 2, 5°, en lieu et place desinformations visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, il comporte:– les conclusions, propositions et recommandationsde l'expert figurant dans l'étude d'orientation;– la synthèse des travaux d'observation et d'analyseen ce compris l'identification des polluants et les volumescorrespondants.Le rapport et une synthèse des données sont égalementfournis sur support informatique selon lesmodalités définies par l'administration.}1. – Ainsi modifié par le Décret-progr. du 22 juillet 2010,art. 88, qui produit ses effets au 6 juin 2009 en vertu de sonart. 123, 9°.p. 1020Décr./W. 5 déc. 2008art. 58, à remplacerArt. 58. }1 [§1 er .] 1 Les instances envoient leur avisdans un délai de trente jours à dater de leur saisine.À défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé,l'avis est réputé favorable.§2. }2 [Le collège communal de chaque communeoù une enquête publique a été organisée envoie àl'administration, dans les dix jours de la clôture del'enquête, les objections et observations écrites etorales formulées au cours de l'enquête publique, ycompris le procès-verbal visé à l'article D. 29-19 dulivre I er du Code de l'environnement.] 2}1. – Ainsi modifié, quant à la numérotation, par le Décretprogr.du 22 juillet 2010, art. 89, 1°, qui produit ses effets au6 juin 2009 en vertu de son art. 123, 9°.}2. – Ainsi inséré par le Décret-progr. du 22 juillet 2010, art. 89,2°, qui produit ses effets au 6 juin 2009 en vertu de son art. 123,9°.p. 1020Décr./W. 5 déc. 2008art. 62, à remplacerArt. 62. § 1 er . Si l'administration approuve le projetd'assainissement:1° elle fixe le délai endéans lequel les actes et travauxd'assainissement doivent être entamés et terminés;2° elle peut imposer au titulaire:a) toute condition qu'elle juge utile en vue de s'assurerque le projet d'assainissement rencontre lesobjectifs du présent décret;b) toute condition qu'elle juge utile en vue d'éviterque le projet d'assainissement ne puisse, pendantou après sa réalisation, causer des dangers, nuisancesou inconvénients pour l'homme ou l'environnement;c) la Constitution d'une sûreté suivant les modalitésprévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatifau permis d'environnement; la sûreté éventuellementconstituée en application de l' }1 [article 39] 1est adaptée le cas échéant;d) la supervision en tout ou en partie des actes ettravaux d'assainissement par un organisme de contrôle;3° elle indique, le cas échéant, les mentions préciséespar le Gouvernement requises par ou en vertude l'article 133 du CWATUPE, de l'article 45 du décretdu 11 mars 1999 relatif au permis d'environnementet de l'article 3, § 1 er , du décret du 27 juin1996 relatif aux déchets.§ 2. Si l'administration refuse d'approuver le projetd'assainissement, elle énonce les modifications àapporter au projet en vue d'un nouveau dépôt conformémentà l'article 53.§ 3. Si l'administration ne s'est pas prononcée dansle délai qui lui est imparti, le projet d'assainissementest censé refusé. L'absence de décision dans le délaide cent vingt jours ouvre le droit dans le chef du demandeurà une indemnité forfaitaire de2.500 euros. Les demandes d'indemnité sont de lacompétence des cours et tribunaux.}1. – Ainsi modifié par le Décret-progr. du 22 juillet 2010,art. 90, qui produit ses effets au 6 juin 2009 en vertu de sonart. 123, 9°.p. 1021Décr./W. 5 déc. 2008art. 69, à remplacerArt. 69. § 1 er . Dans sa décision portant sur l'étuded'orientation, l'étude de caractérisation, le projetd'assainissement ou l'évaluation finale, en cas deconflit d'intérêt ou du manque d'indépendance del'expert considéré, l'administration peut imposer autitulaire de recourir à un expert distinct de celui quia réalisé l'étude sur laquelle l'administration se prononcepour la suite de la procédure en vue d'assurerla réalisation des objectifs du présent décret.§ 2. Les autorités publiques régionales sont dispenséesde constituer une sûreté dans le cadre de lamise en œuvre du présent décret.§ 3. Les études d'orientation et de caractérisationsur lesquelles l'administration a rendu une décisionsont mises à disposition des autorités publiques sursimple demande sans préjudice de la législationconcernant le droit d'accès à l'information environnementale.§ 4. Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels,tout ou partie des résultats et des données obtenuslors d'une étude d'incidences }1 [,] 1 d'une étude indicative}2 [ou dans le cadre de toute autre étude de laqualité du sol] 2 effectuée précédemment peuventêtre intégrés }3 [dans l'étude d'orientation ou dansl'étude de caractérisation] 3 . Ceux-ci sont identifiéscomme tels dans l'étude.}1. – Ainsi modifié par le Décret-progr. du 22 juillet 2010,art. 91, 1°, qui produit ses effets au 6 juin 2009 en vertu de sonart. 123, 9°.}2. – Ainsi modifié par le Décret-progr. du 22 juillet 2010,art. 91, 2°, qui produit ses effets au 6 juin 2009 en vertu de sonart. 123, 9°.}3. – Ainsi modifié par le Décret-progr. du 22 juillet 2010,art. 91, 3°, qui produit ses effets au 6 juin 2009 en vertu de sonart. 123, 9°.p. 1022Décr./W. 5 déc. 2008art. 92bis, à ajouterArt. 92bis. § 1 er . }1 [Jusqu'à la publication parl'administration, du Code wallon de bonnes pratiquesvisé à l'article 1 er , 4°, de l'arrêté du Gouvernementwallon du 27 mai 2009 relatif à la gestion dessols et au plus tard le 31 décembre 2010, et pardérogation aux articles 37 à 46 et 53, la personnephysique ou morale qui a l'intention d'exécutervolontairement des actes et travaux d'assainisse-Thema Wetboeken – Notariaat (Aanvulling 1 november 2010) – © <strong>Larcier</strong> 59

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