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Analele Universităţii Titu Maiorescu Seria Drept - Universitatea Titu ...

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LES DROITS SUBJECTIFS DE LA VICTIME D’UNE INFRACTION<br />

infraction ayant causé un préjudice au plaignant, ce droit constitue une<br />

prérogative attachée à la personne et pouvant tendre seulement à la défense<br />

de son honneur et de sa considération indépendamment de toute réparation<br />

du dommage par la voie de l’action civile » 4 . La solution est aujourd’hui<br />

reprise par l’article 622-9 du Code de commerce dans le cas particulier du<br />

débiteur en faillite qui entend se constituer partie civile contre l’auteur d’un<br />

crime ou d’un délit. Bien entendu, ce droit ne s’exerce que dans la mesure<br />

où la victime entend saisir le juge pénal. Mais le droit français le permet et<br />

la Cour européenne des droits de l’Homme entérine cette distinction entre<br />

l’action civile et la constitution de partie civile dans un arrêt Hamer<br />

c/France en date du 7 août 1996 (ce qui ne veut pas dire qu’elle approuve<br />

cette audace) 5 . Depuis l’arrêt Laurent-Atthalin 6 la victime détient le droit<br />

exorbitant de déclencher les poursuites contre la volonté du procureur de la<br />

République. Cependant, jusqu’au milieu du XXème siècle, ce droit ne<br />

pouvait être utilisé qu’au service du droit à réparation. Aujourd’hui, le droit<br />

de demander réparation est distinct du droit de poursuivre. La victime<br />

devient un contre pouvoir du parquet. Conscient des abus engendrés par<br />

cette prérogative, le législateur prévoit aujourd’hui un filtrage 7 . Mais ce<br />

filtrage ne retire rien à l’existence même de ce droit. Voilà bien une<br />

prérogative étonnante : instrumentaliser le droit pénal pour le mettre au<br />

service d’un intérêt particulier de nature extra-patrimoniale ! Qu’on en<br />

juge avec cet exemple pris en matière d’accident du travail : selon le droit<br />

social français, la victime d’un accident du travail n’a aucune créance en<br />

réparation contre l’employeur. Elle bénéficie d’une indemnité forfaitaire<br />

pouvant, toutefois, être augmentée en cas de faute inexcusable de ce dernier.<br />

Pourtant, selon la Cour de cassation 8 la victime peut se constituer partie<br />

civile contre l’employeur afin de corroborer l’action publique et chercher à<br />

prouver cette fameuse faute. Mais atteindre ce but s’avère bien aléatoire : en<br />

effet, seule la juridiction sociale est habilitée à dire qu’il y a faute<br />

inexcusable ; le jugement pénal ne peut donc avoir une quelconque autorité<br />

sur le juge social. Voici une bien curieuse manière d’agir que de permettre à<br />

la victime d’espérer tirer parti de la chose non jugée ! En réalité, la partie<br />

civile espère qu’en raison d’un prétendu prestige de la juridiction répressive,<br />

le juge social s’inclinera devant la décision qu’elle aura rendue ; et si une<br />

4 Bull.crim., n°348.<br />

5 JCP 1997.I.4000,n°16,obs.F.Sudre.<br />

6 Cass.crim.8 déc.1906, DP1907.I.207, rapport Laurent-Atthalin.<br />

7 Cf.al.2 de l’art.85 C.proc.pén (ajouté par la loi du 5 mars 2007).<br />

8 Cass.crim.16 mars 1964, JCP1964.II.13744; 9mars 1994, Bull.crim.n°91.<br />

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