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Analele Universităţii Titu Maiorescu Seria Drept - Universitatea Titu ...

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TENDANCES DU DROIT DU TRAVAIL FRANÇAIS AU REGARD D’ÉVÉNEMENTS RÉCENTS<br />

salariés est mise en cause par la nécessité d’intégrer de la « souplesse » au<br />

profit des entreprises.<br />

II. LA CENTRALISATION DES NORMES SUR L’ENTREPRISE<br />

Depuis les obligations de négocier instituées en 1982, le législateur a<br />

fait la promotion d’une « autoréglementation de l’entreprise » 21 . Ce<br />

développement de la négociation collective d’entreprise a été de pair avec la<br />

faculté de dérogations conventionnelles. Le thème de la durée et de<br />

l’aménagement du temps de travail en est l’illustration la plus marquante.<br />

Une convention collective peut mettre à l’écart des dispositions législatives,<br />

le législateur imposant seulement des obligations variables en terme de<br />

contreparties, d’encadrement de la branche d’activité.<br />

L’accord d’entreprise prioritaire - C’est ce schéma connu depuis<br />

une trentaine d’années, où la loi autorise des dérogations conventionnelles<br />

sous certaines conditions, qui est en passe d’évoluer. La négociation<br />

collective d’entreprise acquiert une place centrale, les autres normes<br />

devenant subsidiaires 22 . Ce phénomène s’observe dans les rapports entre les<br />

accords de branche et les accords d’entreprise. Le doctrine évoque un<br />

mouvement de supplétivité de l’accord de branche par rapport à l’accord<br />

d’entreprise 23 .<br />

La loi du 20 août 2008, qui instaure une modalité unique de<br />

modulation du temps de travail, en est la parfaite illustration 24 . Selon<br />

l’article L 3122-2 du Code du travail, « un accord collectif d’entreprise ou<br />

d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut<br />

définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la<br />

répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et<br />

au plus égale à l’année ». Il résulte de cette rédaction que l’entreprise peut<br />

directement instituer une annualisation du temps de travail. Que reste-t-il<br />

alors de la branche d’activité ? Il n’est pas certain qu’elle puisse conserver<br />

un rôle d’encadrement de la négociation collective d’entreprise. Il ne lui<br />

reste plus que la possibilité de prévoir un dispositif pour les entreprises qui<br />

n’ont pas d’accord en ce sens.<br />

21<br />

V. A. Supiot, « Déréglementation des relations de travail et autoréglementation de<br />

l’entreprise », Dr. soc. 1989, p. 195 ; M.-A. Souriac, « Les réformes de la négociation<br />

collective », RDT, 2009, p. 14.<br />

22<br />

V. L’article L 2253-3 du Code du travail issu de la loi Fillon du 4 mars 2004.<br />

23<br />

M.-A. Souriac, RDT 2009, préc..<br />

24<br />

V. F. Favennec-Hery, « Réforme du temps de travail : loi n° 2008-789 du 20 août 2008 »,<br />

JCP éd. S, 2008, n° 37, p. 11.<br />

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