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Analele Universităţii Titu Maiorescu Seria Drept - Universitatea Titu ...

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LES DROITS SUBJECTIFS DE LA VICTIME D’UNE INFRACTION<br />

partie civile au procès de l’infraction et non au procès pénal comme on le lit<br />

souvent parce que le procès qui naît de l’infraction a un double objet : civil<br />

et pénal. Il y a deux instances qui correspondent au double rapports de droit<br />

nés de l’acte commis. En d’autres termes, ce n’est pas parce que le juge<br />

pénal statue sur les deux actions par un seul et même jugement que l’on doit<br />

être amené à ne voir qu’un seul rapport processuel de droit pénal. Par<br />

conséquent, les prérogatives procédurales accordées à la victime ne<br />

devraient lui servir qu’à satisfaire ses intérêts civils.<br />

La question se complique lorsque se glisse un élément d’extranéité<br />

dans la situation juridique issue de l’infraction. Par exemple, l’infraction est<br />

commise à l’étranger par un étranger contre une victime française. Selon le<br />

droit français, le juge français et compétent et devra appliquer la loi pénale<br />

française 10 . Si la victime entend obtenir des dommages-intérêts, la question<br />

se pose de savoir quelle est la loi applicable à l’instance civile. En matière<br />

de responsabilité civile, la règle de conflit désigne la loi du lieu du<br />

dommage, soit ici la loi étrangère. Mais, le juge pénal français, nous l’avons<br />

dit, n’applique que la loi française. L’appliquera-t-il à l’action publique et à<br />

l’action civile accessoire de l’action publique ? Ou bien divisera-t-il<br />

l’application selon le type d’instance ? C’est la dernière solution qui est<br />

choisie, la victime ne devant pas disposer d’un avantage exorbitant par<br />

rapport à celle qui porterait son action devant le juge civil alors que les deux<br />

actions sont identiques.<br />

2°) A partir du moment où c’est le déroulement du procès lui-même<br />

qui permet d’établir le bien fondé de l’accusation et de la demande en<br />

réparation, il est logique, au stade de la saisine du tribunal, c’est-à-dire de la<br />

recevabilité de l’acte de constitution, que les conditions soient appréciées<br />

avec moins de sévérité. Ainsi, lorsque la partie lésée se constitue partie<br />

civile au moyen d’une citation directe, le code de procédure pénale laisse à<br />

la victime la faculté de conclure ultérieurement à des dommages-intérêts<br />

(art.418 C.proc.pén.) ; en effet, au moment de saisir le tribunal, la victime<br />

peut ne pas connaître exactement l’ampleur de son préjudice. Lorsqu’elle se<br />

constitue partie civile devant le juge d’instruction, pour reprendre la formule<br />

de la Cour de cassation, « il suffit pour qu’elle soit recevable que les<br />

circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre<br />

comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de<br />

celui-ci avec l’infraction » 11 .<br />

10 Art.113-7 C.pén.<br />

11 Cass.crim. 8juin 1999. Bull.crim. n°123.<br />

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