02.07.2013 Views

Analele Universităţii Titu Maiorescu Seria Drept - Universitatea Titu ...

Analele Universităţii Titu Maiorescu Seria Drept - Universitatea Titu ...

Analele Universităţii Titu Maiorescu Seria Drept - Universitatea Titu ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LE ROLE DU SOFT LAW DANS L’INTERPRETATION DU DROIT INTERNATIONAL<br />

l’interprétation sont également signataires de l’accord de ‘‘référence’’ non<br />

encore en vigueur. En outre, aux termes de l’article 18 de la Convention de<br />

Vienne sur le droit des traités, « [u]n Etat doit s’abstenir d’actes qui<br />

priveraient un traité de son objet et de son but : a) Lorsqu’il a signé le traité<br />

ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve de ratification,<br />

d’acceptation ou d’approbation, tant qu’il n’a pas manifesté son intention de<br />

ne pas devenir partie au traité ». Il est évident que cette obligation de bonne<br />

foi peut étendre ses effets dans le processus interprétatif.<br />

2. LIEN ENTRE INTERPRÉTATION ET APPLICATION<br />

Le lien entre deux instruments, l’un contraignant, l’autre non est<br />

parfois particulièrement significatif. Ainsi, le juge Tanaka, dans l’opinion<br />

jointe à l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice en 1966 dans<br />

l’affaire du Sud ouest africain évoque le cas de la « Déclaration universelle<br />

des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale en 1948 [qui]<br />

constitue, sans avoir force obligatoire par elle-même, la preuve de<br />

l’interprétation et de l’application qu’il convient de donner aux dispositions<br />

pertinentes de la Charte » 24 .<br />

Lorsque l’Assemblée générale des Nations Unies adopte une<br />

résolution en relation avec un instrument conventionnel contraignant,<br />

l’influence de l’un sur l’autre peut présenter des difficultés. On peut évoquer<br />

un exemple tiré de la confrontation du droit international des réfugiés à la<br />

lutte internationale contre le terrorisme. La Convention de Genève de 1951<br />

pose le principe dit de « non-refoulement ». L’article 33 de la Convention<br />

dispose :<br />

« 1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de<br />

quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa<br />

vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa<br />

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses<br />

opinions politiques.<br />

2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être<br />

invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer<br />

comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été<br />

l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit<br />

particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit<br />

pays ».<br />

24 Sud-ouest africain, deuxième phase (Ethiopie c. Afrique du sud ; Libéria c. Afrique du<br />

sud), C.I.J., arrêt, 18 juillet 1966, opinion dissidente de M. Tanaka, Rec., p. 293.<br />

49

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!