Guide Directive LF Annexe - CEMAC
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examiner la durabilité des effets observés.<br />
D’une façon générale, le Gouvernement prépare les projets de lois de finances, le Parlement les<br />
vote, éventuellement en les amendant, le Gouvernement les exécute et le Parlement en contrôle<br />
l’exécution par lui-même et grâce au concours d’institutions de contrôle externe. Il convient donc de<br />
s’assurer que :<br />
le Parlement joue son rôle dans la phase de préparation, de vote et de contrôle de<br />
l’exécution de la loi de finances ;<br />
les institutions (Cour des comptes en particulier) exercent un contrôle externe de l’action<br />
du Gouvernement de manière indépendante ;<br />
les citoyens sont en mesure de s’assurer de l’emploi régulier et efficace de la contribution<br />
publique.<br />
I. Le contrôle parlementaire<br />
Il est d’abord important de souligner la nécessité de prévoir dans le texte constitutionnel le droit du<br />
Parlement de contrôler l’action du Gouvernement dans tous les domaines et donc celui du contrôle<br />
des lois de finances. Ainsi par exemple, les articles 16 et 35 de la Constitution du Cameroun du 2<br />
juin 1972 (révisée le 18 janvier 1996) disposent respectivement : « …l’Assemblée nationale vote le<br />
budget de l’Etat » … Elle contrôle l’action gouvernementale…».<br />
Le contrôle parlementaire sur le budget de l’Etat peut s’exercer à différents moments du cycle<br />
budgétaire :<br />
lors de l’élaboration du budget, à l’occasion du débat d’orientation budgétaire et du vote<br />
de la loi de finances ;<br />
lors de l’exécution du budget, grâce aux rapports trimestriels d’exécution et au suivi<br />
exercé par la commission des finances du Parlement et dans le cadre de l’examen des<br />
lois de finances rectificatives ;<br />
après l’exécution du budget, notamment lors du vote de la loi de règlement.<br />
Il convient de souligner que la loi de finances d’une année est liée à la fois à l’exécution de la loi de<br />
finances de l’année précédente et à la loi de finances des années suivantes ; c’est pourquoi le<br />
Parlement doit constamment disposer d’une information budgétaire complète et fiable et au besoin<br />
d’être en mesure de vérifier l’information qui lui est fournie.<br />
A. Le contrôle parlementaire sur les lois de finances<br />
1. Le débat d’orientation budgétaire<br />
L’article 9 de la <strong>Directive</strong> dispose : « Chaque année, avant le 1er aout, le Gouvernement transmet au<br />
Parlement les documents de cadrage à moyen terme définis à l’article ci-dessus, accompagnés d’un<br />
rapport sur la situation macro-économique et d’un rapport sur l’exécution du budget de l’exercice en<br />
cours. Sur la base de ces documents et rapports, le Parlement organise un débat d’orientation<br />
budgétaire, en séance publique mais sans vote » 22 .<br />
Le débat d’orientation budgétaire peut être un moment important du contrôle politique du Parlement<br />
sur la loi de finances dans la mesure où il intervient avant le dépôt du projet de loi de finances initiale<br />
et peut donc influer sur les choix du Gouvernement.<br />
Ce dernier est tenu de déposer les documents de cadrage à moyen terme (définis à l’article 8 :<br />
Cadre budgétaire à moyen terme – CBMT - et Cadres de dépenses à moyen terme – CDMT) qui<br />
devront de ce fait être adoptés en Conseil des Ministres ce qui leur confère un caractère politique.<br />
22 Cependant, pour des raisons d’efficacité du processus budgétaire, notamment en vue de pouvoir prendre en compte les<br />
recommandations pertinentes du débat dans le projet du budget en cours de préparation et respecter le délai constitutionnel<br />
de dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, il est fortement recommandé d’organiser ce débat au plus tard<br />
à la fin du deuxième trimestre de l’année, soit le 30 juin.<br />
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