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Guide Directive LF Annexe - CEMAC

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d. La réparation du préjudice subi par la caisse publique<br />

Les sanctions applicables au comptable de fait sont en premier lieu les mêmes que celles qui sont<br />

applicables à un comptable public : en cas de déficit constaté dans la caisse publique au terme de la<br />

procédure le ou les comptables de fait doivent être déclarés débiteurs solidairement du déficit.<br />

Cependant, aucune garantie n’ayant été constituée (cautionnement et assurance) et ce sont les<br />

biens propres du comptable de fait qui pourront faire l’objet d’une procédure d’exécution.<br />

e. La sanction pénale<br />

L’immixtion irrégulière dans les fonctions de comptable public peut être considérée comme un délit<br />

susceptible d’entrainer des poursuites sur le plan pénal. Deux solutions sont possibles : soit le délit<br />

peut être constaté par le juge des comptes qui dispose alors du pouvoir d’infliger une amende. Soit<br />

l’infraction peut être renvoyée à la juridiction pénale qui a la possibilité de poursuivre l’auteur de ce<br />

délit et donc de lui infliger les peines prévues par le code pénal.<br />

La première solution a le mérite de confier au juge qui connait le dossier le soin d’apprécier la gravité<br />

de la faute commise et de proportionner la sanction. Elle suppose toutefois que par souci d’équité le<br />

justiciable bénéficie des mêmes garanties de procédures que s’il était jugé par un tribunal pénal<br />

(respect des droits de la défense, audience publique).<br />

La procédure attachée à la gestion de fait constitue un excellent outil de dissuasion vis-à-vis<br />

de la tentation de contourner les règles de la gestion des deniers publics par une personne<br />

non habilitée. Compte tenu des sanctions qui peuvent lui être attachées, elle est une<br />

procédure exceptionnelle.<br />

f. La sanction pour mauvaise tenue des comptes<br />

Elle est prévue par l’article 77 de la <strong>Directive</strong>. Lors de l’examen de la procédure de dépôt des<br />

comptes (cf. supra) il a été proposé qu’en cas de retard dans le dépôt des comptes la Cour puisse<br />

infliger une amende sanctionnant le retard en fonction de sa gravité. L’article 77 semble ouvrir une<br />

possibilité supplémentaire de sanction à la disposition du juge des comptes lorsqu’il estime que la<br />

tenue des comptes par le comptable est défaillante et ceci en complément d’un éventuel débet mais<br />

pas nécessairement (le montant est encadré d’une part par le montant fixé par l’’arrêt de mise en<br />

débet, d’autre part celui correspondant à une année de salaire du comptable public).<br />

S’agissant de l’appréciation du comportement personnel du comptable par le juge, il paraît opportun<br />

de prévoir une procédure dans laquelle le comptable est amené à comparaitre devant la Cour lors<br />

d’une audition. Le comptable peut alors exciper de moyens insuffisants mis à sa disposition, de<br />

difficultés personnelles. S’agissant de la nature de la sanction, il semble qu’elle ne peut être que<br />

pécuniaire et en application d’un barème défini par voie législative ou règlementaire.<br />

L’absence de reddition de comptes ou le retard pourraient constituer un indice de mauvaise tenue de<br />

la comptabilité, de même que la difficulté à obtenir la production du compte selon les normes en<br />

vigueur dans chaque pays (absence d’états de soldes de comptes de tiers, absence d’inventaire des<br />

biens, production d’un compte en déséquilibre). Le Ministre des finances, seul compétent pour<br />

infliger des sanctions disciplinaires pourrait tenir compte de cette condamnation dans l’évolution de<br />

carrière du comptable sanctionné.<br />

C - La responsabilité pour faute de gestion<br />

Les sanctions pour faute de gestion sont de la compétence, mais de manière non exclusive, de la<br />

Cour des comptes en application de l’article 76 de la <strong>Directive</strong>. La définition des fautes de gestion<br />

relève d’une énumération de cas fixés par l’article 75 de cette même <strong>Directive</strong>.<br />

Le choix de ne pas recourir à une juridiction spécialisée a été fait et c’est donc bien à la Cour que<br />

revient la compétence de juger les fautes de gestion. Toutefois compte tenu de la spécificité de cette<br />

compétence et de sa sensibilité, il serait souhaitable que la sanction de la faute de gestion soit<br />

réservée à une formation de la Cour spécialisée (une chambre ou une section). Cette organisation<br />

permettrait de spécialiser les magistrats membres de cette formation interne à la Cour et ainsi de<br />

disposer d’une jurisprudence plus technique. Les autres formations de la Cour pourraient renvoyer<br />

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