Guide Directive LF Annexe - CEMAC
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les rémunérations et primes irrégulières ;<br />
les indemnités non autorisées octroyées à des agents d’un organisme public ;<br />
la violation d’un texte règlementant une indemnité (exemple, versement de frais de<br />
déplacement à un taux supérieur au taux règlementaire) ;<br />
l’octroi d’heures supplémentaires fictives pour augmenter la rémunération d’agents ;<br />
l’octroi de frais de mission fictifs au titre de compléments de salaires ;<br />
le versement d’allocation de fin de carrière non prévue par les textes ;<br />
la prise en charge de dépenses personnelles par l’organisme public dont dépend l’agent<br />
(ex. prise en charge de dépenses de téléphone, de chauffage, de voiture) ;<br />
l’emploi d’agents d’organisme public au domicile personnel des dirigeants ;<br />
le non respect des règles de cumul de rémunérations entre un emploi public et un<br />
emploi privé.<br />
Les infractions aux règles de la commande publique :<br />
passation de marché public sans intervention du contrôleur financier ou d’organisme<br />
susceptible de donner une autorisation ;<br />
absence de marché public alors qu’en raison de son montant il aurait été nécessaire ;<br />
dépassement du montant du marché sans avenant ;<br />
fractionnement de la commande publique pour éviter d’atteindre le seuil au-delà duquel<br />
un marché est nécessaire ;<br />
infractions générales aux règles de passation des marchés publics peuvent donner lieu<br />
à poursuite pour faute de gestion devant la Cour des comptes.<br />
Les infractions au droit budgétaire ou au droit de la comptabilité publique. La principale violation est<br />
constituée par la gestion de fait traitée par ailleurs. L’immixtion irrégulière dans les fonctions de<br />
comptable public peut donner lieu à sanction pour faute de gestion. Mais il existe d’autres fautes<br />
pouvant être sanctionnées par la Cour au titre de la faute de gestion en raison de la violation des<br />
règles proprement budgétaires. Ainsi peuvent être cités :<br />
le dépassement des crédits budgétaires ;<br />
l’engagement juridique d’une dépense sans crédit budgétaire ou avec des crédits<br />
insuffisants ;<br />
l’engagement d’une dépense n’ayant pas le pouvoir d’engager l’organisme public ;<br />
le dépassement de l’objet statutaire de l’établissement (engagement d’une dépense<br />
étrangère à l’objet statutaire) ;<br />
le visa du contrôleur financier sur une proposition de dépense irrégulière ;<br />
la violation du principe de spécialité des crédits budgétaires ;<br />
la réquisition irrégulière du comptable par l’ordonnateur.<br />
b) La violation des règles relatives à la gestion des biens appartenant à l’Etat ou à des<br />
organismes publics<br />
Il s’agit principalement de la violation des règles qui ont trait à la comptabilité de ces biens, à la<br />
tenue de l’inventaire, à l’acquisition, à la vente des biens appartenant à des organismes publics :<br />
vente d’un bien en méconnaissance des règles applicables, ce qui peut conduire la Cour<br />
à s’interroger sur l’octroi d’avantages injustifiés (voir infra) ;<br />
occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à un organisme public et à titre<br />
gratuit ou pour un prix manifestement sous évalué ;<br />
mauvaise tenue de la comptabilité matière (tenue de l’inventaire) ;<br />
absence d’application des règles d’amortissement et de provisions lorsqu’elles sont<br />
prévues par les instructions comptables ;<br />
négligences dans la perception des fruits des immeubles ;<br />
vente de biens non cessibles (appartenant au domaine public) ;<br />
aliénation d’un bien en contrepartie de travaux ;<br />
don d’une œuvre d’art en contrepartie d’un service quelconque.<br />
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