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Guide Directive LF Annexe - CEMAC

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les rémunérations et primes irrégulières ;<br />

les indemnités non autorisées octroyées à des agents d’un organisme public ;<br />

la violation d’un texte règlementant une indemnité (exemple, versement de frais de<br />

déplacement à un taux supérieur au taux règlementaire) ;<br />

l’octroi d’heures supplémentaires fictives pour augmenter la rémunération d’agents ;<br />

l’octroi de frais de mission fictifs au titre de compléments de salaires ;<br />

le versement d’allocation de fin de carrière non prévue par les textes ;<br />

la prise en charge de dépenses personnelles par l’organisme public dont dépend l’agent<br />

(ex. prise en charge de dépenses de téléphone, de chauffage, de voiture) ;<br />

l’emploi d’agents d’organisme public au domicile personnel des dirigeants ;<br />

le non respect des règles de cumul de rémunérations entre un emploi public et un<br />

emploi privé.<br />

Les infractions aux règles de la commande publique :<br />

passation de marché public sans intervention du contrôleur financier ou d’organisme<br />

susceptible de donner une autorisation ;<br />

absence de marché public alors qu’en raison de son montant il aurait été nécessaire ;<br />

dépassement du montant du marché sans avenant ;<br />

fractionnement de la commande publique pour éviter d’atteindre le seuil au-delà duquel<br />

un marché est nécessaire ;<br />

infractions générales aux règles de passation des marchés publics peuvent donner lieu<br />

à poursuite pour faute de gestion devant la Cour des comptes.<br />

Les infractions au droit budgétaire ou au droit de la comptabilité publique. La principale violation est<br />

constituée par la gestion de fait traitée par ailleurs. L’immixtion irrégulière dans les fonctions de<br />

comptable public peut donner lieu à sanction pour faute de gestion. Mais il existe d’autres fautes<br />

pouvant être sanctionnées par la Cour au titre de la faute de gestion en raison de la violation des<br />

règles proprement budgétaires. Ainsi peuvent être cités :<br />

le dépassement des crédits budgétaires ;<br />

l’engagement juridique d’une dépense sans crédit budgétaire ou avec des crédits<br />

insuffisants ;<br />

l’engagement d’une dépense n’ayant pas le pouvoir d’engager l’organisme public ;<br />

le dépassement de l’objet statutaire de l’établissement (engagement d’une dépense<br />

étrangère à l’objet statutaire) ;<br />

le visa du contrôleur financier sur une proposition de dépense irrégulière ;<br />

la violation du principe de spécialité des crédits budgétaires ;<br />

la réquisition irrégulière du comptable par l’ordonnateur.<br />

b) La violation des règles relatives à la gestion des biens appartenant à l’Etat ou à des<br />

organismes publics<br />

Il s’agit principalement de la violation des règles qui ont trait à la comptabilité de ces biens, à la<br />

tenue de l’inventaire, à l’acquisition, à la vente des biens appartenant à des organismes publics :<br />

vente d’un bien en méconnaissance des règles applicables, ce qui peut conduire la Cour<br />

à s’interroger sur l’octroi d’avantages injustifiés (voir infra) ;<br />

occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à un organisme public et à titre<br />

gratuit ou pour un prix manifestement sous évalué ;<br />

mauvaise tenue de la comptabilité matière (tenue de l’inventaire) ;<br />

absence d’application des règles d’amortissement et de provisions lorsqu’elles sont<br />

prévues par les instructions comptables ;<br />

négligences dans la perception des fruits des immeubles ;<br />

vente de biens non cessibles (appartenant au domaine public) ;<br />

aliénation d’un bien en contrepartie de travaux ;<br />

don d’une œuvre d’art en contrepartie d’un service quelconque.<br />

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