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DRC_MAPPING_REPORT_FINAL_FR

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les Forces armées congolaises (FAC) et les forces Mayi-Mayi dans la province du<br />

Katanga. Comme lors des périodes précédentes les populations civiles de tout le territoire<br />

ont été les principales victimes des parties aux conflits, notamment en province Orientale,<br />

au Nord-Kivu, au Sud-Kivu, au Maniema ainsi qu’au Kasaï oriental.<br />

E. Qualification juridique des violences commises sur le territoire de la RDC<br />

entre mars 1993 et juin 2003<br />

22. Force est de constater que la vaste majorité des 617 incidents les plus graves<br />

inventoriés dans le présent rapport pourraient, s’ils sont dument enquêtés et prouvés<br />

devant un tribunal compétent, suggérer la commission de multiples violations des droits<br />

de l’homme mais surtout du droit international humanitaire. Il n’est apparu ni opportun ni<br />

indispensable de qualifier en droit chacun des centaines d’incidents violents répertoriés. Il<br />

a ainsi été convenu d’identifier plutôt le cadre juridique applicable aux principales vagues<br />

de violence et de donner des indications sur la qualification juridique générale possible<br />

des incidents ou groupes d’incidents rapportés.<br />

Crimes de guerre<br />

23. On entend généralement par ce terme toutes violations graves du droit<br />

international humanitaire commises à l’encontre de civils ou de combattants ennemis à<br />

l’occasion d’un conflit armé international ou interne, violations qui entraînent la<br />

responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs. Ces crimes découlent essentiellement<br />

des Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels I et II de<br />

1977 et des Conventions de La Haye de 1899 et 1907. Leur codification la plus récente se<br />

trouve à l’article 8 du Statut de Rome 25 de la Cour pénale internationale (CPI) de 1998.<br />

24. La vaste majorité des incidents répertoriés dans le présent rapport pourraient, s’ils<br />

sont dûment enquêtés et prouvés devant un tribunal compétent, révèler la commission<br />

d’actes prohibés tel que meurtres, atteintes à l’intégrité physique ou à la santé, viols,<br />

attaques intentionnelles contre la population civile, pillages et destructions de biens<br />

civils, parfois indispensables à la survie de la population civile, de façon illicite et<br />

arbitraire. Ces actes ont été commis en grande majorité contre des personnes protégées<br />

telles que définies par les Conventions de Genève, notamment des personnes qui ne<br />

participent pas aux hostilités, particulièrement les populations civiles, ainsi que celles<br />

mises hors de combat. C’est le cas notamment des personnes vivant dans les camps de<br />

réfugiés qui constituent une population civile ne participant pas aux hostilités, malgré la<br />

présence de militaires parmi eux dans certains cas. Finalement, nul doute que les violents<br />

incidents répertoriés dans le présent rapport s’inscrivent pour la presque totalité dans le<br />

cadre d’un conflit armé, qu’il soit de caractère international ou non. La durée et<br />

l’intensité des violents incidents décrits, de même que l’apparent niveau d’organisation<br />

des groupes impliqués pourrait mener à la conclusion selon laquelle il s’agit bien, à<br />

_______________<br />

25 Documents officiels de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la<br />

création d’une cour pénale internationale, Rome, 15 juin-17 juillet 1998, vol. I: Documents finals<br />

(publication des Nations Unies, numéro de vente: F.02.I.5), sect. A.<br />

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