hydrocarbures - Ministère de l'énergie et des mines
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HYDROCARBURES<br />
2. Le produit <strong>de</strong> P par la distance « D » comptée sur le réseau, du point <strong>de</strong> livraison à l’ouvrage à la<br />
tension immédiatement supérieure, est inférieur à un seuil « S ».<br />
A chaque tension « N » correspon<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s valeurs « M <strong>et</strong> S » fixées au tableau suivant :<br />
Tension N en KV Classe M (KW)<br />
S (KW x Km)<br />
aérien<br />
S(KW x Km)<br />
souterrain<br />
5,5 HTA 2 500 2 000 4 000<br />
10 HTA 5 000 7 000 14 000<br />
30 HTA 15 000 60 000 120 000<br />
60 HTB 30 000 300 000 600 000<br />
220 HTB 50 000 1 000 000 2 000 000<br />
400 HTB 100 000 2 500 000 5 000 000<br />
Les tensions 90 <strong>et</strong> 150 KV sont en extinction, <strong>de</strong> ce fait, aucune alimentation nouvelle ne sera opérée à<br />
ces tensions.<br />
Art. 7 : Les ouvrages établis <strong>et</strong> situés à l’amont du point <strong>de</strong> livraison du client font partie du réseau du<br />
gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricité pour les clients HTB <strong>et</strong> du réseau <strong>de</strong> distribution pour<br />
les clients HTA, quelle que soit la participation financière du client à ces ouvrages.<br />
Art. 8 : Tout client nouveau en haute tension dont la tension normale d’alimentation est N ne sera raccordé<br />
à c<strong>et</strong>te tension qu’en un seul point <strong>de</strong> livraison <strong>et</strong> par une seule liaison en suivant <strong>de</strong>s modalités techniques<br />
définies par le gestionnaire du réseau concerné.<br />
Art. 9 : Le distributeur gestionnaire du réseau concerné n’est pas tenu <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>r un client en haute<br />
tension à un point <strong>de</strong> livraison à une tension supérieure à la tension normale N telle que définie à l’article<br />
6 ci-<strong>de</strong>ssus.<br />
Cependant, la livraison <strong>de</strong> l’énergie peut être faite à une tension inférieure à la tension normale « N » dans<br />
les <strong>de</strong>ux cas suivants :<br />
1. Alimentation « bornes-poste » conformément à l’article 42 ci-<strong>de</strong>ssous ;<br />
2. Relèvement du seuil « S » conformément à l’article 12 ci-<strong>de</strong>ssous.<br />
Le gestionnaire du réseau concerné n’est pas tenu, toutefois, <strong>de</strong> consentir au client l’un <strong>de</strong> ces mo<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment.<br />
Art. 10 : Lorsque le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricité proj<strong>et</strong>te la construction ou le<br />
renforcement d’un poste <strong>de</strong> transformation alimenté à une tension « N » supérieure ou égale à 60 kv,<br />
proche <strong>de</strong> celui que serait amené à construire un client pour recevoir l’énergie sous la même tension<br />
« N », le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricité peut procé<strong>de</strong>r, en accord avec le client<br />
concerné, pour <strong>de</strong>s raisons économiques, <strong>de</strong> réunir les <strong>de</strong>ux ouvrages en un poste unique à partir duquel<br />
il sera alimenté à la tension secondaire <strong>de</strong>s transformateurs.<br />
20<br />
RECUEIL DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES<br />
2010 MEM/DGAI/DI/SDDA