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hydrocarbures - Ministère de l'énergie et des mines

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HYDROCARBURES<br />

Toutefois, le distributeur peut, après approbation du proj<strong>et</strong> <strong>de</strong> travaux, autoriser le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur à faire<br />

réaliser à ses frais, sous le contrôle du distributeur, tout ou partie du branchement par un entrepreneur <strong>de</strong><br />

son choix agréé par le distributeur.<br />

Le client n’a pas <strong>de</strong> droit <strong>de</strong> suite sur le branchement.<br />

Art. 57 : Les branchements existants ou à construire font partie intégrante du réseau du distributeur <strong>et</strong>,<br />

comme tels, seront entr<strong>et</strong>enus <strong>et</strong> renouvelés par le distributeur <strong>et</strong> à ses frais.<br />

Toutefois, le remplacement du disjoncteur <strong>et</strong> <strong>de</strong>s fusibles consécutif à une surcharge ou à un défaut <strong>de</strong><br />

l’installation intérieure du client sera exécuté aux frais du client.<br />

Art. 58 : Les réfections, les modifications ou suppressions <strong>de</strong> branchement d’électricité rendues<br />

nécessaires par <strong>de</strong>s travaux sont à la charge <strong>de</strong> celui qui en fait la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.<br />

Art. 59 : Les installations intérieures sont exécutées <strong>et</strong> entr<strong>et</strong>enues aux frais du propriétaire ou du client,<br />

chacun en ce qui le concerne, <strong>et</strong> par leurs soins.<br />

Art. 60 : Les frais <strong>de</strong> pose <strong>de</strong>s appareils <strong>de</strong> mesure <strong>et</strong> <strong>de</strong> contrôle sont facturés au client, le disjoncteur<br />

est à la charge intégrale du client.<br />

TITRE III : REGLES ECONOMIQUES CONCERNANT L’ALIMENTATION<br />

DES CLIENTS EN GAZ<br />

CHAPITRE I : Réseaux gaz<br />

Art. 61 : Sauf contrainte technique ou règlementaire, toutes les canalisations <strong>de</strong> gaz sont enterrées. Elles<br />

sont établies conformément aux règles <strong>de</strong> l’art <strong>et</strong> <strong>de</strong> sécurité prévues par les textes en vigueur.<br />

Art. 62 : Le distributeur a le droit <strong>de</strong> modifier la pression du gaz livré aux clients en vue d’augmenter la<br />

capacité <strong>de</strong>s réseaux existants ou d’améliorer la rentabilité économique <strong>de</strong> ceux-ci.<br />

Les déten<strong>de</strong>urs éventuels à installer pour l’alimentation <strong>de</strong>s clients sont à la charge du distributeur.<br />

Chapitre II : RACCORDEMENT EN HAUTE PRESSION<br />

Art. 63 : Tout client nouveau participera pour quatre-vingt-dix pour cent (90 %) <strong>de</strong>s frais d’établissement<br />

<strong>de</strong>s conduites nouvelles <strong>et</strong> renforcement <strong>de</strong> conduites exploitées en haute pression qu’il est nécessaire<br />

<strong>de</strong> construire pour relier le point <strong>de</strong> livraison au réseau existant.<br />

Les frais <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment sont déterminés en principe pour la plus courte distance qu’il est techniquement<br />

<strong>et</strong> réglementairement possible <strong>de</strong> réaliser au moindre coût.<br />

RECUEIL DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES<br />

2010 MEM/DGAI/DI/SDDA<br />

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