07.11.2014 Views

hydrocarbures - Ministère de l'énergie et des mines

hydrocarbures - Ministère de l'énergie et des mines

hydrocarbures - Ministère de l'énergie et des mines

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HYDROCARBURES<br />

L’entr<strong>et</strong>ien du poste <strong>de</strong> livraison en coupure d’artère est assuré par le gestionnaire du réseau <strong>et</strong> à la<br />

charge du client sur la base d’un contrat conclu avec le gestionnaire du réseau concerné.<br />

Art. 52 : Lorsqu’un client doit réaliser un poste <strong>de</strong> livraison pour l’alimentation <strong>de</strong> ses installations, le<br />

gestionnaire <strong>de</strong> réseau concerné peut lui proposer la réalisation d’un poste mixte qui servira également<br />

à satisfaire les besoins généraux du distributeur ou du gestionnaire <strong>de</strong> réseau. Dans ce cas, le client<br />

fournira le terrain nécessaire à la réalisation du poste.<br />

La réalisation du poste mixte sera assurée par le client selon une convention passée entre le client <strong>et</strong> le<br />

gestionnaire <strong>de</strong> réseau concerné dans le cas d’un client éligible.<br />

A l’exclusion du terrain d’assi<strong>et</strong>te qui reste à la charge du client, les frais d’établissements seront assumés<br />

au prorata <strong>de</strong>s puissances que se réservent le client <strong>et</strong> le gestionnaire <strong>de</strong> réseau selon le cas. Les limites<br />

d’accès aux différentes parties du poste ainsi que les conditions <strong>de</strong> son entr<strong>et</strong>ien <strong>et</strong> <strong>de</strong> son renouvellement<br />

seront définies dans la convention passée entre le client <strong>et</strong> le distributeur <strong>et</strong> dans le contrat d’accès dans<br />

le cas d’un client éligible.<br />

Les régimes <strong>de</strong> propriété du poste <strong>et</strong> d’utilisation du terrain seront spécifiés contractuellement.<br />

Art. 53 : Les appareils <strong>de</strong> mesure <strong>et</strong> <strong>de</strong> contrôle doivent perm<strong>et</strong>tre le contrôle <strong>de</strong>s caractéristiques <strong>de</strong> la<br />

fourniture <strong>et</strong> leurs adaptations aux conditions du contrat souscrit par le client <strong>et</strong> servent à la facturation<br />

<strong>de</strong> l’énergie. Ces appareils peuvent comprendre un dispositif <strong>de</strong> télécomman<strong>de</strong>.<br />

En cas <strong>de</strong> production d’énergie réactive chez le client, les compteurs sont pourvus <strong>de</strong> dispositifs<br />

empêchant le décompte <strong>de</strong> l’énergie réactive que l’installation du client pourrait envoyer sur le réseau.<br />

Pour les puissances supérieures à 630 KVA, le comptage se fait obligatoirement en haute tension ; les<br />

appareils <strong>de</strong> mesure <strong>et</strong> <strong>de</strong> contrôle sont réglés <strong>et</strong> plombés par les soins du gestionnaire du réseau. Les<br />

dispositifs <strong>de</strong> comptage sont à la charge du gestionnaire du réseau <strong>et</strong> les frais <strong>de</strong> pose sont à la charge<br />

du client.<br />

Pour les puissances inférieures ou égales à 630 KVA, le comptage peut se faire en basse tension, moyennant<br />

une estimation forfaitaire <strong>de</strong>s pertes dissipées par le transformateur. Les dispositifs <strong>de</strong> comptage <strong>et</strong> leurs<br />

accessoires sont fournis, posés, plombés <strong>et</strong> réglés par les soins du gestionnaire du réseau à sa charge.<br />

Chapitre III : Raccor<strong>de</strong>ment en basse tension<br />

Art. 54 : Pour assurer une <strong>de</strong>sserte « basse tension », le distributeur peut réaliser :<br />

• <strong>de</strong>s extensions « basse tension » ;<br />

• <strong>de</strong>s extensions « haute tension » ;<br />

• <strong>de</strong>s extensions « haute <strong>et</strong> basse tensions » ;<br />

• <strong>de</strong>s renforcements.<br />

L’établissement <strong>de</strong>s ouvrages d’extension d’un réseau <strong>de</strong> distribution visés à l’alinéa ci-<strong>de</strong>ssus est <strong>de</strong> la<br />

seule compétence du distributeur.<br />

Les dispositions ci-après ne visent pas les réseaux établis au titre <strong>de</strong>s programmes d’électrification régis<br />

par <strong>de</strong>s dispositions particulières.<br />

Le (ou les) <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur(s) présentant une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> individuelle ou collective est (ou sont) tenu(s) <strong>de</strong> participer<br />

à 65% <strong>de</strong>s frais d’établissement <strong>de</strong>s ouvrages « basse tension » <strong>et</strong> 90% <strong>de</strong>s frais d’établissement <strong>de</strong>s<br />

ouvrages « haute tension » réalisés lorsque les puissances individuelles ne dépassent pas 40 KVA.<br />

RECUEIL DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES<br />

2010 MEM/DGAI/DI/SDDA<br />

31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!