hydrocarbures - Ministère de l'énergie et des mines
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HYDROCARBURES<br />
L’entr<strong>et</strong>ien du poste <strong>de</strong> livraison en coupure d’artère est assuré par le gestionnaire du réseau <strong>et</strong> à la<br />
charge du client sur la base d’un contrat conclu avec le gestionnaire du réseau concerné.<br />
Art. 52 : Lorsqu’un client doit réaliser un poste <strong>de</strong> livraison pour l’alimentation <strong>de</strong> ses installations, le<br />
gestionnaire <strong>de</strong> réseau concerné peut lui proposer la réalisation d’un poste mixte qui servira également<br />
à satisfaire les besoins généraux du distributeur ou du gestionnaire <strong>de</strong> réseau. Dans ce cas, le client<br />
fournira le terrain nécessaire à la réalisation du poste.<br />
La réalisation du poste mixte sera assurée par le client selon une convention passée entre le client <strong>et</strong> le<br />
gestionnaire <strong>de</strong> réseau concerné dans le cas d’un client éligible.<br />
A l’exclusion du terrain d’assi<strong>et</strong>te qui reste à la charge du client, les frais d’établissements seront assumés<br />
au prorata <strong>de</strong>s puissances que se réservent le client <strong>et</strong> le gestionnaire <strong>de</strong> réseau selon le cas. Les limites<br />
d’accès aux différentes parties du poste ainsi que les conditions <strong>de</strong> son entr<strong>et</strong>ien <strong>et</strong> <strong>de</strong> son renouvellement<br />
seront définies dans la convention passée entre le client <strong>et</strong> le distributeur <strong>et</strong> dans le contrat d’accès dans<br />
le cas d’un client éligible.<br />
Les régimes <strong>de</strong> propriété du poste <strong>et</strong> d’utilisation du terrain seront spécifiés contractuellement.<br />
Art. 53 : Les appareils <strong>de</strong> mesure <strong>et</strong> <strong>de</strong> contrôle doivent perm<strong>et</strong>tre le contrôle <strong>de</strong>s caractéristiques <strong>de</strong> la<br />
fourniture <strong>et</strong> leurs adaptations aux conditions du contrat souscrit par le client <strong>et</strong> servent à la facturation<br />
<strong>de</strong> l’énergie. Ces appareils peuvent comprendre un dispositif <strong>de</strong> télécomman<strong>de</strong>.<br />
En cas <strong>de</strong> production d’énergie réactive chez le client, les compteurs sont pourvus <strong>de</strong> dispositifs<br />
empêchant le décompte <strong>de</strong> l’énergie réactive que l’installation du client pourrait envoyer sur le réseau.<br />
Pour les puissances supérieures à 630 KVA, le comptage se fait obligatoirement en haute tension ; les<br />
appareils <strong>de</strong> mesure <strong>et</strong> <strong>de</strong> contrôle sont réglés <strong>et</strong> plombés par les soins du gestionnaire du réseau. Les<br />
dispositifs <strong>de</strong> comptage sont à la charge du gestionnaire du réseau <strong>et</strong> les frais <strong>de</strong> pose sont à la charge<br />
du client.<br />
Pour les puissances inférieures ou égales à 630 KVA, le comptage peut se faire en basse tension, moyennant<br />
une estimation forfaitaire <strong>de</strong>s pertes dissipées par le transformateur. Les dispositifs <strong>de</strong> comptage <strong>et</strong> leurs<br />
accessoires sont fournis, posés, plombés <strong>et</strong> réglés par les soins du gestionnaire du réseau à sa charge.<br />
Chapitre III : Raccor<strong>de</strong>ment en basse tension<br />
Art. 54 : Pour assurer une <strong>de</strong>sserte « basse tension », le distributeur peut réaliser :<br />
• <strong>de</strong>s extensions « basse tension » ;<br />
• <strong>de</strong>s extensions « haute tension » ;<br />
• <strong>de</strong>s extensions « haute <strong>et</strong> basse tensions » ;<br />
• <strong>de</strong>s renforcements.<br />
L’établissement <strong>de</strong>s ouvrages d’extension d’un réseau <strong>de</strong> distribution visés à l’alinéa ci-<strong>de</strong>ssus est <strong>de</strong> la<br />
seule compétence du distributeur.<br />
Les dispositions ci-après ne visent pas les réseaux établis au titre <strong>de</strong>s programmes d’électrification régis<br />
par <strong>de</strong>s dispositions particulières.<br />
Le (ou les) <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur(s) présentant une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> individuelle ou collective est (ou sont) tenu(s) <strong>de</strong> participer<br />
à 65% <strong>de</strong>s frais d’établissement <strong>de</strong>s ouvrages « basse tension » <strong>et</strong> 90% <strong>de</strong>s frais d’établissement <strong>de</strong>s<br />
ouvrages « haute tension » réalisés lorsque les puissances individuelles ne dépassent pas 40 KVA.<br />
RECUEIL DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES<br />
2010 MEM/DGAI/DI/SDDA<br />
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