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Cahier des Clauses et Conditions Générales Prestations ... - RFF

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CCCG PI SNCF (édition d’avril 1997 - rectificatif n°3 du 15 mars 2002) Page 27/48<br />

Article 41<br />

Modifications apportées aux stipulations contractuelles<br />

Toute modification aux stipulations contractuelles doit faire l’obj<strong>et</strong> d’un accord<br />

écrit préalable <strong>des</strong> parties quant aux conséquences de c<strong>et</strong>te modification sur les<br />

modalités d’exécution <strong>et</strong> sur les stipulations financières du marché.<br />

Articles 42 à 45<br />

(Réservés)<br />

46.1 Accidents corporels<br />

Article 46<br />

Réparation <strong>des</strong> dommages<br />

46.11 Le prestataire supporte les conséquences pécuniaires <strong>des</strong> accidents<br />

corporels qui pourraient survenir à <strong>des</strong> tiers du fait ou à l’occasion de<br />

l’exécution du marché.<br />

46.12 Il renonce, en conséquence, <strong>et</strong> s'engage à faire renoncer ses assureurs, à<br />

exercer contre la SNCF ou les agents de celle-ci toute réclamation ou action<br />

en raison <strong>des</strong> accidents susvisés. Il s'engage en outre à garantir la SNCF ou<br />

ses agents contre tout recours qui pourrait être exercé contre eux de ce chef.<br />

46.13 Le prestataire avise immédiatement la SNCF <strong>des</strong> accidents survenus à son<br />

personnel ou au personnel de la SNCF mis à sa disposition sur les lieux<br />

d'exécution du marché.<br />

46.14 En cas d'accident survenant au personnel de la SNCF mis à la disposition du<br />

prestataire, la SNCF assume seule les obligations résultant de son régime<br />

particulier de sécurité sociale. Toutefois, en cas d’accident survenant du fait<br />

dudit prestataire ou d'un de ses préposés, le prestataire doit rembourser à la<br />

SNCF les indemnités <strong>et</strong> leur majoration payées par celle-ci en application <strong>des</strong><br />

articles L 452-1-2-3-4 <strong>et</strong> L 452-5 du Code de la sécurité sociale.<br />

46.15 En cas d'accident survenant du fait du prestataire ou d’un de ses préposés à<br />

un agent de la SNCF non employé par ledit prestataire, la SNCF a le droit de<br />

réclamer au prestataire, considéré comme tiers auteur, soit en application de<br />

l'article L 454-1 du Code de la sécurité sociale, soit conformément au Droit<br />

commun, le remboursement <strong>des</strong> frais <strong>et</strong> indemnités acquittés par elle à c<strong>et</strong>te<br />

occasion.

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