Cahier des Clauses et Conditions Générales Prestations ... - RFF
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CCCG PI SNCF (édition d’avril 1997 - rectificatif n°3 du 15 mars 2002) Page 27/48<br />
Article 41<br />
Modifications apportées aux stipulations contractuelles<br />
Toute modification aux stipulations contractuelles doit faire l’obj<strong>et</strong> d’un accord<br />
écrit préalable <strong>des</strong> parties quant aux conséquences de c<strong>et</strong>te modification sur les<br />
modalités d’exécution <strong>et</strong> sur les stipulations financières du marché.<br />
Articles 42 à 45<br />
(Réservés)<br />
46.1 Accidents corporels<br />
Article 46<br />
Réparation <strong>des</strong> dommages<br />
46.11 Le prestataire supporte les conséquences pécuniaires <strong>des</strong> accidents<br />
corporels qui pourraient survenir à <strong>des</strong> tiers du fait ou à l’occasion de<br />
l’exécution du marché.<br />
46.12 Il renonce, en conséquence, <strong>et</strong> s'engage à faire renoncer ses assureurs, à<br />
exercer contre la SNCF ou les agents de celle-ci toute réclamation ou action<br />
en raison <strong>des</strong> accidents susvisés. Il s'engage en outre à garantir la SNCF ou<br />
ses agents contre tout recours qui pourrait être exercé contre eux de ce chef.<br />
46.13 Le prestataire avise immédiatement la SNCF <strong>des</strong> accidents survenus à son<br />
personnel ou au personnel de la SNCF mis à sa disposition sur les lieux<br />
d'exécution du marché.<br />
46.14 En cas d'accident survenant au personnel de la SNCF mis à la disposition du<br />
prestataire, la SNCF assume seule les obligations résultant de son régime<br />
particulier de sécurité sociale. Toutefois, en cas d’accident survenant du fait<br />
dudit prestataire ou d'un de ses préposés, le prestataire doit rembourser à la<br />
SNCF les indemnités <strong>et</strong> leur majoration payées par celle-ci en application <strong>des</strong><br />
articles L 452-1-2-3-4 <strong>et</strong> L 452-5 du Code de la sécurité sociale.<br />
46.15 En cas d'accident survenant du fait du prestataire ou d’un de ses préposés à<br />
un agent de la SNCF non employé par ledit prestataire, la SNCF a le droit de<br />
réclamer au prestataire, considéré comme tiers auteur, soit en application de<br />
l'article L 454-1 du Code de la sécurité sociale, soit conformément au Droit<br />
commun, le remboursement <strong>des</strong> frais <strong>et</strong> indemnités acquittés par elle à c<strong>et</strong>te<br />
occasion.