Cahier des Clauses et Conditions Générales Prestations ... - RFF
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CCCG PI SNCF (édition d’avril 1997 - rectificatif n°3 du 15 mars 2002) Page 41/48<br />
73.3 Réception avec réfaction<br />
Lorsque la SNCF juge que les prestations, sans satisfaire entièrement aux<br />
conditions du marché, peuvent être néanmoins utilisées en l’état, elle notifie<br />
au prestataire une décision motivée de réception avec réfaction d’un montant<br />
déterminé.<br />
Le prestataire dispose de quinze jours pour présenter ses observations ;<br />
passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de la SNCF. Si le<br />
prestataire formule <strong>des</strong> observations, la SNCF dispose ensuite de quinze<br />
jours pour notifier une nouvelle décision ; à défaut d’une telle notification, la<br />
SNCF est réputée avoir accepté les observations du prestataire.<br />
73.4 Ajournement<br />
73.5 Rej<strong>et</strong><br />
Lorsque la SNCF juge que les prestations peuvent être rendues conformes<br />
aux stipulations du marché moyennant certains compléments, améliorations<br />
ou mises au point, elle prononce l’ajournement qui est motivé <strong>et</strong> assorti d’un<br />
délai pour parfaire les prestations.<br />
Le prestataire dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses<br />
observations.<br />
En cas de refus ou de silence du prestataire à l’expiration du délai de quinze<br />
jours prévu à l’alinéa précédent ou à défaut d’une nouvelle présentation <strong>des</strong><br />
prestations dans le délai imparti à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong> par la décision d’ajournement, la<br />
SNCF prononce soit la réception avec réfaction, soit le rej<strong>et</strong> <strong>des</strong> prestations.<br />
Après ajournement <strong>des</strong> prestations, la SNCF dispose à nouveau, pour<br />
procéder aux vérifications <strong>et</strong> notifier sa décision, d’un délai de trente jours à<br />
compter de la nouvelle présentation par le prestataire.<br />
Lorsque la SNCF constate que les prestations présentent <strong>des</strong> insuffisances<br />
telles qu’elle n’est pas en mesure d’en prononcer la réception, la réception<br />
avec réfaction ou l’ajournement, elle en prononce le rej<strong>et</strong>, c’est-à-dire la<br />
résiliation aux torts du prestataire. Une telle décision n’est pas exclusive<br />
d’une demande de dommages-intérêts.<br />
Articles 74 à 79<br />
(Réservés)