La protection des indications de provenance suisses
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Chapitre 2: <strong>La</strong> <strong>protection</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>indications</strong> <strong>de</strong> <strong>provenance</strong> à l’étranger<br />
1. Les sources <strong>de</strong> droit les plus importantes<br />
a) Législation nationale<br />
Les actes législatifs varient énormément selon le pays où ils sont appliqués.<br />
L’énumération qui suit n’est pas exhaustive et a pour but d’ai<strong>de</strong>r à retrouver les<br />
dispositions correctes: droit <strong><strong>de</strong>s</strong> marques, loi spéciale sur les <strong>indications</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>provenance</strong>, loi contre la concurrence déloyale, droit régissant les raisons <strong>de</strong><br />
commerce, loi sur les <strong>de</strong>nrées alimentaires, droit civil (droit <strong><strong>de</strong>s</strong> noms), droit<br />
commercial ou pénal. Les mesures contre les abus ne doivent toutefois pas<br />
obligatoirement se fon<strong>de</strong>r sur une loi spéciale.<br />
b) Traités internationaux<br />
i) Application<br />
<strong>La</strong> question qui se pose d’entrée <strong>de</strong> cause est <strong>de</strong> savoir si les accords énumérés ciaprès<br />
sont directement applicables. Selon la doctrine moniste régnant en Suisse, les<br />
normes du droit international font partie <strong>de</strong> l’ordre juridique suisse dès leur entrée en<br />
vigueur. Elles ne sont toutefois directement applicables que si leur contenu est<br />
suffisamment déterminé et clair et qu’elles constituent dans le cas d’espèce le<br />
fon<strong>de</strong>ment d’une décision touchant aux droits d’un particulier. En revanche, les<br />
normes <strong><strong>de</strong>s</strong> conventions internationales ne sont pas immédiatement applicables si<br />
elles obligent seulement les Etats contractants à adopter une législation ou une<br />
politique intérieure qui soit conforme aux principes convenus. 38<br />
ii) Conventions multilatérales 39<br />
- Accord GATT/OMC (Uruguay-Round), du 19 septembre 1994, annexe II.1C:<br />
Accord sur les aspects <strong><strong>de</strong>s</strong> droits <strong>de</strong> propriété intellectuelle qui touchent au<br />
commerce (Accord sur les ADPIC) (RS 0.632.20). Sont déterminants en particulier<br />
les art. 22 à 24 40<br />
- Convention <strong>de</strong> Paris pour la <strong>protection</strong> <strong>de</strong> la propriété industrielle (CUP), du 20<br />
mars 1883 (RS 0.232.04). Cette convention a subi plusieurs révisions: en 1900 à<br />
Bruxelles, en 1911 à Washington, en 1925 à la Haye (RS 0.232.01), en 1934 à<br />
Londres (RS 0.232.02), en 1958 à Lisbonne (RS 0.232.03) et le 14 juillet 1967 à<br />
Stockholm (0.232.04). Pour la Suisse, la version applicable <strong>de</strong> ce traité dépend <strong>de</strong> la<br />
ratification par le pays étranger concerné.<br />
Sont notamment déterminants: les art. 1, 2e al., art. 6quinquies, let. B, chiffre 3;<br />
art. 9; art. 10, art. 10bis, art. 10ter.<br />
- Arrangement <strong>de</strong> Madrid concernant la répression <strong><strong>de</strong>s</strong> fausses <strong>indications</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>provenance</strong> sur les marchandises, du 14 avril 1891. Cet arrangement a subi<br />
diverses révisions: en 1925 à <strong>La</strong> Haye (RS 0.232.111.11), en 1934 à Londres (RS<br />
0.232.111.12) et en 1958 à Lisbonne (0.232.111.13). Le 14 juillet 1967, un acte<br />
additionnel a été conclu à Stockholm (RS 0.232.111.131). Pour la Suisse, la<br />
version applicable <strong>de</strong> ce traité dépend <strong>de</strong> la ratification par le pays étranger<br />
38 Voir J. David Meisser, ad op. cit, p. 346 avec d’autres références.<br />
39 Etats qui ont ratifié ces conventions; voir annexe II et III (constamment mise à jour).<br />
40 Il faut aussi se référer aux dispositions générales <strong>de</strong> la partie générale (1 à 8). Les engagements selon les<br />
accords internationaux (CUP et accords spéciaux au sens <strong>de</strong> l’art. 19 CUP) sur les <strong>indications</strong> géographiques ne<br />
sont pas touchés par l’Accord sur les ADPIC. Les dispositions matérielles <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier accord sont <strong><strong>de</strong>s</strong> «plus<br />
elements».<br />
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