Loi no 005/2001 Portant Reglementation du Secteur des ... - Lexadin
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- L’accomplissement, par les fournisseurs <strong>du</strong> service universel, <strong>des</strong> missions<strong>du</strong> service public ;- Le respect <strong>des</strong> contraintes tarifaires et de <strong>des</strong>serte géographique qui enrésultent.Article 10 – L’établissement <strong>des</strong> réseaux privés externes est soumis, selon le cas, à unrégime de déclaration ou d’autorisation.Lorsque le réseau privé externe utilise <strong>des</strong> capacités de liaisons louées à <strong>des</strong>exploitants de réseaux ouverts au public, une déclaration auprès de l’Agence deRégulation <strong>des</strong> Télécommunications est suffisante.Lorsque le réseau privé externe utilise ses propres infrastructures, une autorisationpréalable de l’Agence de Régulation <strong>des</strong> Télécommunications est nécessaire. Cetteautorisation précise les conditions d’établissement, d’exploitation <strong>du</strong> réseau en ce quiconcerne les exigences essentielles et les modalités d’implantation <strong>du</strong> réseau,<strong>no</strong>tamment sur les dépendances <strong>du</strong> domaine public que doivent respecter lesexploitants.L’Agence fixe, en outre, les conditions dans lesquelles les réseaux privés externes etceux mentionnés à l’article 4 alinéa 1 ci-<strong>des</strong>sus, peuvent, à titre exceptionnel, et sanspermettre l’échange de communication entre personnes autre que celles auxquellesl’usage <strong>du</strong> réseau est réservé et être connecté à un réseau ouvert au public.Article 11 – Sous réserve <strong>des</strong> dispositions <strong>des</strong> articles 63, 75, 76 et 77 ci-<strong>des</strong>sous,peuvent être établis librement :- Les réseaux privés internes ;- Les installations radioélectriques exclusivement composées d’appareils defaible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées par