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II. Le personnel infirmier et soignant<br />
Les droits d’exercer sa profession ou de parfaire des études dans l’UE<br />
La directive 89/48/CE prévoit que tout citoyen européen, titulaire d’un diplôme obtenu dans<br />
un Etat membre, sanctionnant une formation d’au moins trois ans d’enseignement supérieur<br />
et menant à l’exercice d’une profession réglementée (non couverte par une directive<br />
sectorielle) dans ledit Etat membre, peut exercer cette profession dans un autre Etat membre<br />
si elle y est également réglementée. L’Etat d’accueil garde toutefois un pouvoir<br />
d’appréciation en ce qui concerne d’éventuelles différences substantielles au niveau de la<br />
formation et peut imposer au demandeur des mesures de " compensation " (stage ou épreuve<br />
d’aptitude) avant de lui accorder le droit d’exercer sa profession.<br />
Si l'intention poursuivie par le requérant est de poursuivre des études dans une Haute Ecole,<br />
ce sont les autorités de cette H.E. qui sont appelées à statuer sur la demande. Ceci signifie,<br />
en principe, que les décisions prises dans ce cadre sont donc des équivalences partielles,<br />
c'est-à-dire établissant à quelle partie du cursus complet tel qu'il est développé dans la H.E.<br />
celui suivi par le candidat est équivalent. En effet, depuis 1997, la compétence de traiter les<br />
demandes de reconnaissance partielle 19 de cursus ou parties de cursus étrangers<br />
d’enseignement supérieur revient aux Hautes Ecoles, la base légale restant la loi du 19 mars<br />
1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers (l’AGCF du 30<br />
septembre 1997 complète cette loi en fixant les compétences respectives des Hautes Ecoles<br />
et du Ministre ou de son délégué en matière d’octroi d’équivalence).<br />
Par ailleurs, l’ autorisation d’exercer l'une ou l'autre des professions paramédicales peut être<br />
demandée. Elle est donnée par le Ministre fédéral de la Santé publique, agissant dans le<br />
cadre de la réglementation propre à l'art de guérir, à l’art de soigner, et à l’exercice de la<br />
kinésithérapie et des professions paramédicales (A.R. n° 78 du 10 novembre 1967, tel que<br />
modifié à ce jour). Cette demande est requise par tout détenteur d’un diplôme infirmier<br />
étranger qui souhaite exercer une profession infirmière en Belgique.<br />
Concrètement, la direction Générale de la Santé – Direction de la Formation des Personnels<br />
de Santé (Communauté française de Belgique) a enregistré de 1997 à 2000, 456 demandes<br />
d’équivalence partielle d’infirmières étrangères souhaitant entreprendre une spécialisation en<br />
Belgique ou harmoniser leur qualification à celle exigée en Belgique pour pouvoir y<br />
exercer 20 . Ces demandes d’équivalence concernent essentiellement la formation<br />
d’infirmière hospitalière (356), et dans une moindre mesure celle d’infirmière graduée (100).<br />
Les demandes d’équivalence sont principalement introduites par des étrangers hors Union<br />
européenne (82 %) parmi lesquels les Algériennes, les Marocaines, les Polonaises, les<br />
Zaïroises et les Rwandaises sont les plus nombreuses. Au sein de l’Union européenne, 85 %<br />
des demandes d’équivalence proviennent de Françaises. Selon la Direction de la Formation<br />
des Personnels de Santé, l’acceptation des dossiers est bien plus fréquente pour les candidats<br />
européens (Français, Italiens et Espagnols) en raison de la directive 89/48/CE.<br />
19 Notons ici que les termes « reconnaissance » ou « équivalence » sont utilisés indifféremment.<br />
20 Cette source n’indique pas la proportion de demandes acceptées