Page 3946. Les Membres ne seront pas tenus d'appliquer l'article 31, ni la prescription énoncéeau paragraphe 1 <strong>de</strong> l'article 27 selon laquelle <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> <strong>de</strong> brevet seront conférés sansdiscrimination quant au domaine technologique, à l'utilisation sans l'autorisation dudétenteur du droit, dans <strong>les</strong> cas où l'autorisation pour cette utilisation a été accordée par<strong>les</strong> pouvoirs publics avant la date à laquelle le présent accord a été connu.7. Dans le cas <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> <strong>de</strong> propriété <strong>intellectuelle</strong> pour <strong>les</strong>quels l'enregistrement estune condition <strong>de</strong> la protection, il sera permis <strong>de</strong> modifier <strong>les</strong> <strong>de</strong>man<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> protection ensuspens à la date d'application du présent accord pour le Membre en question en vue <strong>de</strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong>r une protection accrue au titre <strong><strong>de</strong>s</strong> dispositions du présent accord. Cesmodifications n'introduiront pas d'éléments nouveaux.8. Dans <strong>les</strong> cas où un Membre n'accor<strong>de</strong> pas, à la date d'entrée en vigueur <strong>de</strong> l'<strong>Accord</strong><strong>sur</strong> l'OMC, pour <strong>les</strong> produits pharmaceutiques et <strong>les</strong> produits chimiques pour l'agriculture,la possibilité <strong>de</strong> bénéficier <strong>de</strong> la protection conférée par un brevet correspondant à sesobligations au titre <strong>de</strong> l'article 27, ce Membre:a) nonobstant <strong>les</strong> dispositions <strong>de</strong> la Partie VI, offrira, à compter <strong>de</strong> la dated'entrée en vigueur <strong>de</strong> l'<strong>Accord</strong> <strong>sur</strong> l'OMC, un moyen <strong>de</strong> déposer <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>man<strong><strong>de</strong>s</strong><strong>de</strong> brevet pour <strong>de</strong> tel<strong>les</strong> inventions;b) appliquera à ces <strong>de</strong>man<strong><strong>de</strong>s</strong>, à compter <strong>de</strong> la date d'application du présentaccord, <strong>les</strong> critères <strong>de</strong> brevetabilité énoncés dans le présent accord commes'ils étaient appliqués à la date <strong>de</strong> dépôt <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> dans ce Membre ou,dans <strong>les</strong> cas où une priorité peut être obtenue et est revendiquée, à la date<strong>de</strong> priorité <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>; etc) accor<strong>de</strong>ra la protection conférée par un brevet conformément aux dispositionsdu présent accord à compter <strong>de</strong> la délivrance du brevet et pour le reste <strong>de</strong>la durée <strong>de</strong> validité du brevet fixée à partir <strong>de</strong> la date <strong>de</strong> dépôt <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>conformément à l'article 33 du présent accord, pour cel<strong>les</strong> <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>man<strong><strong>de</strong>s</strong>qui satisfont aux critères <strong>de</strong> protection visés à l'alinéa b).9. Dans <strong>les</strong> cas où un produit fait l'objet d'une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> brevet dans un Membreconformément au paragraphe 8 a), <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> exclusifs <strong>de</strong> commercialisation seront accordés,nonobstant <strong>les</strong> dispositions <strong>de</strong> la Partie VI, pour une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> cinq ans après l'obtention<strong>de</strong> l'approbation <strong>de</strong> la commercialisation dans ce Membre ou jusqu'à ce qu'un brevet <strong>de</strong>produit soit accordé ou refusé dans ce Membre, la pério<strong>de</strong> la plus courte étant retenue,à condition que, à la suite <strong>de</strong> l'entrée en vigueur <strong>de</strong> l'<strong>Accord</strong> <strong>sur</strong> l'OMC, une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>brevet ait été déposée et un brevet ait été délivré pour ce produit dans un autre Membreet qu'une approbation <strong>de</strong> commercialisation ait été obtenue dans cet autre Membre.Article 71Examen et amen<strong>de</strong>ments1. A l'expiration <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> transition visée au paragraphe 2 <strong>de</strong> l'article 65, leConseil <strong><strong>de</strong>s</strong> ADPIC examinera la mise en oeuvre du présent accord. Il procé<strong>de</strong>ra à un nouvelexamen, eu égard à l'expérience acquise au cours <strong>de</strong> la mise en oeuvre <strong>de</strong> l'accord, <strong>de</strong>uxans après cette date et par la suite à interval<strong>les</strong> i<strong>de</strong>ntiques. Le Conseil pourra aussi procé<strong>de</strong>rà <strong><strong>de</strong>s</strong> examens en fonction <strong>de</strong> tout fait nouveau pertinent qui pourrait justifier une
modification du présent accord ou un amen<strong>de</strong>ment à celui-ci.Page 395