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AUTORISATION DE PRODUCTION SELON LE PART 21 SUBPART F

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Lorsqu'un écart de niveau 2 est constaté, il doit être confirmé au titulaire par écrit parle GSAC dans les 14 jours après sa découverte.Lorsqu'un écart de niveau 3 est constaté, il doit être notifié au titulaire par le GSAC partout moyen approprié.c) Actions correctives du titulaire (cf <strong>21</strong>A.125B(c)) après la notification d’un écart de :- niveau 1 : le titulaire doit mettre en place une action corrective pour satisfairel’autorité dans un délai n’excédant pas <strong>21</strong> jours ouvrables après confirmation écritede l’écart ;- niveau 2 : le délai fixé par l’autorité doit être adapté à la nature de l’écart, il ne doitpas être supérieur à 6 mois. Toutefois, dans certains cas, l’autorité peut proroger cedélai à condition que le titulaire ait fait approuver, préalablement, un plan d’actions ;- niveau 3 : aucune action immédiate n’est attendue par l’autorité.d) Actions de l’autorité après la constatation des écarts de niveau 1 ou 2 (cf <strong>21</strong>B.145) :L’autorisation de production peut être limitée partiellement ou totalement, suspendueou retirée par l’autorité (cf <strong>21</strong>B.145) par écrit en précisant les raisons et en informant letitulaire de son droit de faire appel :- Lorsqu'un écart de niveau 1 est constaté, le GSAC propose immédiatement à laDGAC de limiter ou de suspendre l'autorisation. Si le titulaire ne parvient pas à seconformer au <strong>21</strong>A.125B(c)(1) l'autorisation est retirée par la DGAC.- Lorsqu'un écart de niveau 2 est constaté, le GSAC peut proposer à la DGAC unesuspension temporaire de l'autorisation ou une limitation temporaire de ses termes.Si le titulaire ne parvient pas à se conformer au <strong>21</strong>A.125B(c)(2) l'autorisation estretirée par la DGAC.Lorsqu'une autorisation a été suspendue, elle ne peut être rétablie que si laconformité au Part <strong>21</strong>F section A est de nouveau constatée.e) Action du titulaire après la notification des écarts de niveau 1 ou 2 (cf <strong>21</strong>A.125B(d)) :- le titulaire doit confirmer (en temps utile) la réception de l’avis de limitation, desuspension ou de retrait de l’autorisation de production.18. AMEN<strong>DE</strong>MENT <strong>DE</strong> L’<strong>AUTORISATION</strong> <strong>DE</strong> <strong>PRODUCTION</strong> (cf <strong>21</strong>B. 140)Pour tout amendement (évolution, modification ou changement) des termes mentionnés dansla lettre d'autorisation, le titulaire d'une autorisation doit faire une demande préalable à l'autoritéen utilisant l'imprimé DGAC/Form 2-12-50-51-60 (ou un document équivalent par exemple unavis de transmission) à envoyer à l'adresse mentionnée au § 5 (copie GSAC/PR 72/78 GrandeRue 92314 SEVRES CE<strong>DE</strong>X et copie au RS).Le RS vérifie (cf <strong>21</strong>B. 120) la compatibilité de la demande avec le Part <strong>21</strong> section A sous partie F.Le RS saisit le compte rendu de sa vérification dans la base de données.Le RS mentionne sur la dernière page du CRIS dans le champ "commentaires" son avis surl'amendement et la date. Il imprime le CRIS, le signe et l'adresse au superviseur.Le superviseur vérifie le dossier, prend contact avec le RS si besoin, amende la lettre etl'adresse à la DGAC pour signature.19. VALIDITE <strong>DE</strong> L’<strong>AUTORISATION</strong> <strong>DE</strong> <strong>PRODUCTION</strong> (cf <strong>21</strong>A.125C, cf GM <strong>21</strong>A.124(b)(1)(ii))La DGAC (cf <strong>21</strong>A.125C) ne peut pas délivrer une autorisation de production pour une périodesupérieure à 1 an.L'autorisation peut également être délivrée pour la fabrication d'une quantité limitée dematériels (quantité déterminée avec le postulant au cours de l'instruction).L'autorisation (cf <strong>21</strong>B. 135) est maintenue tant que :- la conformité au Part <strong>21</strong> F est respectée- l'échéance de l'autorisation n'est pas atteinte.P - 33 - 10 Ed. 5 - 09/2007 Rév. 1 - 11/2008 Page : 8

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