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L'urgence du changement - Fonda

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PAGE37Contraintes des marchéset projet associatif...Suitepar Maurice Parodi, président <strong>du</strong> collège coopératif PAMLes spécificités de « l’entreprise associative » selon « la lettre » etselon « l’esprit » des loisLes spécificités formelles découlant des lois et de la réglementationLes deux principes originels de la non lucrativité et de la gestion démocratique(« une personne une voix ») suffiraient déjà à départager les modèles entrepreneuriaux.A. Le premier est clairement formulé dès l’article 1 de la loi de 1901 qui désignel’association comme étant « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnesmettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances et leuractivité dans un but autre que de partager des bénéfices ». Par la suite, la loi, laréglementation fiscale et la jurisprudence se sont efforcées de préciser les conditionsd’application de ce principe général. La dernière instruction fiscale (1998-1999), entrée en application en 2000, s’inscrit dans ce droit fil. Elle affirmed’abord le principe d’exonération pour les organismes réputés sans but lucratif(associations, fondations, congrégations) et détermine clairement la démarched’appréciation <strong>du</strong> caractère lucratif des activités associatives en trois étapes (voirschéma ci-contre).B. Le principe de gestion démocratique est commun aux trois familles del’E.s.s. : les coopératives, les mutuelles et les associations. Il doit se tra<strong>du</strong>ire aminima dans les statuts qui régissent la gouvernance des instances des associations: assemblée générale, conseil d’administration, bureau.sur le plan formel, le principe « une personne une voix » intro<strong>du</strong>it à lui seul unedifférence essentielle avec le principe qui régit le contrôle <strong>du</strong> pouvoir dans lesentreprises sociétaires de droit commun et plus particulièrement dans les sociétésde type capitaliste : la répartition des voix au prorata <strong>du</strong> capital détenu par lesactionnaires. En ce sens, le modèle entreprenarial associatif est déjà irré<strong>du</strong>ctibleà celui de l’entreprise capitaliste. Il l’est également par rapport aux autres typesd’entreprises lucratives (entreprises indivi<strong>du</strong>elles, artisanales, PME familiales…)où le pouvoir est détenu par les seuls propriétaires des moyens de pro<strong>du</strong>ction. Enrevanche, la règle des réserves impartageables d’une association transmute cellescien « capital » ou en « patrimoine » collectif. Il n’y a donc aucune possibilitéthéorique d’appropriation indivi<strong>du</strong>elle <strong>du</strong> capital et <strong>du</strong> pouvoir qui lui est logiquementattaché.Mais l’habit juridique ne suffit pas à faire le moine de l’associationC’est le respect de la règle ou, en l’occurrence, le respect de l’esprit de la loiassociative qui fait le bon « moine » de l’association. Ceci nous renvoie claire-La tribune fonda - décembre 2009 - n°200

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