Solothurn Soleure Soletta - Gemeinsame Einrichtung KVG
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Institution commune LAMal<br />
1.2 Coordination internationale assurance-maladie<br />
Engagements internationaux de la Suisse dans le domaine des assurances sociales<br />
Il existe entre la Suisse et une multitude d'Etats des réglementations internationales relatives à la sécurité sociale.<br />
Tous les accords portent sur l'AVS et l'AI, presque tous sur l'assurance-accidents obligatoire et une majorité d'entre eux sur<br />
les allocations familiales. Quelques-uns règlent l'attribution à l'assurance-maladie, resp. le passage de l'assurance-maladie<br />
d'un Etat à l'assurance d'un autre Etat (ne concerne en Suisse que l'assurance facultative d'indemnité journalière). Seuls les<br />
quatre accords suivants contiennent des dispositions régissant l'entraide en matière de prestations maladie et<br />
accidents:<br />
Accord Entraide en vigueur depuis<br />
Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l'UE<br />
1 er Protocole additionnel<br />
Accord AELE révisé 1 er juin 2002<br />
Convention bilatérale de sécurité sociale avec l'Allemagne 1 er avril 1990<br />
Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans 1 er janvier 1956<br />
8<br />
1 er juin 2002 (15 Etats CE)<br />
1 er avril 2006 (10 autres Etats CE)<br />
Le but de l'entraide en matière de gestion de prestations consiste en la facilitation de la libre circulation des personnes au<br />
niveau transfrontalier dans l'espace CE/AELE. Les bases nécessaires à cet effet sont mentionnées dans le prochain<br />
chapitre.<br />
Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et la CE resp.<br />
accord révisé AELE<br />
Introduction<br />
Les sept Accords sectoriels conclus entre la Suisse et la CE, qui ont été signés au Luxembourg le 21 juin 1999, sont entrés<br />
en vigueur le 1 er<br />
juin 2002. L’Accord sur la libre circulation des personnes prévoit l’introduction progressive de la libre<br />
circulation des personnes qui exercent une activité lucrative et des personnes sans activité lucrative, la reconnaissance<br />
mutuelle de certains diplômes professionnels ainsi que la coordination de la sécurité sociale. Par cet Accord, la Suisse est<br />
intégrée, à l’égal d’un Etat communautaire, dans le système de coordination de la CE. Cette coordination signifie que<br />
les Etats doivent accepter certaines règles communes dans l’application de leur propre législation sur les assurances<br />
sociales. Il s’agit d’éliminer ainsi les inconvénients qui peuvent survenir pour la protection d’assurance à cause de la disparité<br />
des systèmes d’assurances sociales lorsqu’une personne immigre ou émigre à l’intérieur du territoire des parties<br />
contractantes. Le droit de coordination est fondé sur deux règlements de la CE, à savoir le règlement (CEE) no 1408/71<br />
(dispositions de droit matériel) et le règlement (CEE) no 574/72 (modalités d’application). Pour la mise en œuvre interne de<br />
l’Accord sur la libre circulation des personnes, plusieurs lois et ordonnances ont été modifiées, ces modifications étant<br />
entrées en vigueur en même temps que l’Accord. Le protocole concernant l’extension de l’Accord sur la libre circulation des<br />
personnes aux dix "nouveaux" Etats membres de la CE (Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne,<br />
République tchèque, Slovaquie et Slovénie) est entré en vigueur le 1 er avril 2006.<br />
La convention révisée AELE conclue entre la Suisse et les trois autres pays membres, l’Islande, le Liechtenstein et la<br />
Norvège, a été mise en vigueur en même temps que l’Accord sur la libre circulation des personnes. De cette manière, les<br />
règles de coordination qui s’appliquent en vertu de l’Accord passé entre la Suisse et la CE sont valables de même au sein<br />
de l’AELE. Une particularité à noter: dans les relations entre la Suisse et le Liechtenstein, c’est le principe du lieu de<br />
résidence qui a été convenu en matière d’obligation de s’assurer.<br />
Conséquences de l’Accord sur la libre circulation des personnes sur les tâches<br />
Dans une annexe, l’Accord sur la libre circulation des personnes définit l’Institution commune LAMal à la fois comme un<br />
organisme de liaison et une institution d’entraide pour la maladie et la maternité. A cela s’ajoutent les tâches qui lui<br />
sont assignées par le législatif fédéral et qui concernent les bénéficiaires d’une rente suisse résidant dans un pays<br />
membre de la CE resp. en Islande ou en Norvège (exemption de l’obligation de s’assurer, affiliation d’office de personnes<br />
non assurées aux assureurs-maladie, réduction des primes). Toutes ces nouvelles tâches sont énumérées dans la législation<br />
fédérale (LAMal, ordonnances). Pour accomplir ces tâches, l’administration de l’Institution commune LAMal se base sur le<br />
règlement sur l’exécution de la coordination internationale dans l’assurance-maladie.