Solothurn Soleure Soletta - Gemeinsame Einrichtung KVG
Solothurn Soleure Soletta - Gemeinsame Einrichtung KVG
Solothurn Soleure Soletta - Gemeinsame Einrichtung KVG
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Institution commune LAMal<br />
Dans l’ancienne assurance-maladie, sous le régime de la LAMA, le libre passage était fortement restreint à cause de<br />
l’échelonnement des primes en fonction de l’âge d’entrée, des limites d’âge d’entrée et des réserves. Par conséquent, on a<br />
assisté à la concentration des “mauvais risques” dans certaines caisses-maladie. Pour pallier à cet inconvénient, une forme<br />
de compensation des risques entre les caisses-maladie a déjà été introduite le 1 er janvier 1993 par l’arrêté fédéral urgent<br />
du 13 décembre 1991 sur des mesures temporaires contre la désolidarisation dans l’assurance-maladie. Cette<br />
compensation des risques a été ensuite intégrée dans le droit ordinaire le 1 er janvier 1996, au moment de l’entrée en<br />
vigueur de la LAMal.<br />
La compensation des risques a pour but de niveler les disparités existant dans les effectifs d’assurés, disparités qui<br />
provoquent de fortes différences au niveau des coûts des soins médico-pharmaceutiques et donc au niveau des primes. Il<br />
s’agit donc d’instaurer une solidarité entre les assurés.<br />
La transcription de la compensation des risques n’a pas changé quant au fond. L’article 105, alinéa 1 LAMal a la teneur<br />
suivante: “Les assureurs dont les effectifs de femmes et de personnes âgées assurées sont inférieurs à la moyenne de<br />
l’ensemble des assureurs doivent verser une redevance à l’institution commune (art. 18) en faveur des assureurs dont les<br />
effectifs de femmes et de personnes âgées dépassent cette moyenne; cette contribution est destinée à compenser<br />
entièrement les différences moyennes des frais entre les groupes de risques déterminants.”<br />
Comme les coûts entre les cantons présentent des écarts considérables, la comparaison entre effectifs d’assurés est<br />
toujours faite à l’intérieur de chaque canton (art. 105, alinéa 3 LAMal).<br />
La compensation des risques ne constitue pas une garantie de déficit. Elle ne repose pas sur le résultat de l’exercice mais<br />
sur la structure de risques telle qu’elle a été objectivement constatée. L’âge et le sexe sont pris en considération comme<br />
paramètres du risque. Les assureurs qui présentent une structure favorable en comparaison des autres (peu de femmes,<br />
peu de personnes âgées) doivent verser une redevance à l’Institution commune LAMal. Cette redevance bénéficie<br />
entièrement aux assureurs qui ont une structure comparativement défavorable (beaucoup de femmes, beaucoup de<br />
personnes âgées).<br />
Dans l’art. 105, alinéa 4 de la LAMal qui est entrée en vigueur au 1 er janvier 1996, la compensation des risques était limitée à<br />
dix ans suivant l’entrée en vigueur de cette loi (c.-à-d. jusqu’à fin 2005). Avec l’introduction dans la LAMal de la liberté du<br />
choix de l’assureur octroyée aux assurés, on s’attendait à un mélange des collectifs de risques des assureurs-maladie qui<br />
rendrait alors la compensation des risques inutile. Cependant, malgré l’introduction de cette liberté, il s’est révélé que les<br />
assurés âgés et malades changent d’assureur bien moins souvent que les jeunes assurés en santé. L’adaptation des<br />
structures de risques des assureurs n’a pas été réalisée dans la mesure espérée.<br />
C’est la raison pour laquelle le Parlement a prolongé la compensation des risques pour une durée de cinq ans (c’est-à-dire<br />
jusqu’au 31 décembre 2010), à la faveur d’une révision partielle de la LAMal qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2005.<br />
Durant la session d’automne 2004, la Commission pour la sécurité sociale et la santé publique du Conseil national a<br />
transmis un postulat. Le Conseil fédéral se voit ainsi intimer l’ordre de vérifier de nouvelles variantes se rapportant à la<br />
compensation des risques et ce durant la période de validité limitée de la compensation des risques.<br />
Le Parlement a introduit en date du 16 décembre 2005 l'art. 105a dans la LAMal. Selon cette disposition, les requérants<br />
d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de<br />
séjour qui séjournent en Suisse et qui bénéficient de l’aide sociale sont exclus de l’effectif des assurés déterminant pour la<br />
compensation des risques. La modification est entrée en vigueur le 1 er janvier 2007.<br />
Le 21 décembre 2007, le Parlement a approuvé l'adaptation suivante de la compensation des risques:<br />
- Hormis les facteurs actuels de l'âge et du sexe, est pris en considération dans la compensation des risques à titre de<br />
critère supplémentaire pour le risque accru de maladie le séjour de plus de trois jours dans un hôpital ou en<br />
EMS durant l'année précédente.<br />
- La compensation des risques révisée entre en vigueur le 1 er janvier 2012. Elle est limitée à la durée de 5 ans à dater de<br />
l'entrée en vigueur de la modification.<br />
La validité de la compensation des risques en vigueur jusqu'ici (âge et sexe en tant que facteurs de risque) est par ailleurs<br />
prolongée d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2011.<br />
Ordonnance<br />
L’ordonnance sur la compensation des risques du 12 avril 1995 (OCoR) toujours en vigueur a été introduite au 1 er janvier<br />
1996 en même temps que la LAMal. Depuis son entrée en vigueur, elle a déjà été adaptée par le Conseil fédéral à plusieurs<br />
reprises.<br />
Selon la dernière révision de l’OCoR entreprise par le Conseil fédéral le 9 novembre 2005, un recalcul de la compensation<br />
des risques est exclu si l’annonce est faite plus de 2 ans après l’expiration du délai prévu à l’article 10, alinéa 3 OCoR.<br />
L’Institution commune LAMal peut toutefois, même après avoir refusé de recalculer la compensation des risques, facturer<br />
aux assureurs qui lui ont remis des données incorrectes à leur avantage un montant correspondant à l’avantage retiré. Ce<br />
montant sera réparti entre les autres assureurs au prorata de leur participation à la compensation des risques<br />
34