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Solothurn Soleure Soletta - Gemeinsame Einrichtung KVG

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Institution commune LAMal<br />

1.5 Redistribution des réserves entre les assureurs-maladie<br />

Bases légales<br />

Si le DFI ne retire l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale à un assureur que pour certaines parties du rayon<br />

d’activité territorial, l’assureur doit alors céder une part de ses réserves prévues à l’art. 60 LAMal. Ce montant est redistribué<br />

entre les assureurs qui reprennent les assurés touchés par la limitation du rayon d’activité (art. 13 al. 5 LAMal). Si une<br />

redistribution des réserves entre les assureurs-maladie est nécessaire, le DFI peut confier la redistribution à l’Institution<br />

commune LAMal (art. 19a OAMal).<br />

Selon la circulaire 3a de l’OFSP datée du 28 décembre 2000, l’art. 13 al. 5 LAMal est également applicable lorsqu’une<br />

activité est exercée dans les Etats de la CE resp. de l’AELE.<br />

Règlement<br />

Pour que l’Institution commune LAMal puisse entreprendre cette redistribution, un règlement est indispensable. Les<br />

décisions du DFI stipulent juste que la redistribution doit être entreprise par l’Institution commune LAMal. La manière de<br />

procéder au calcul de cette redistribution n’est pas indiquée dans ces décisions. Donc, un règlement est indiqué pour des<br />

raisons de sécurité juridique et de transparence. Ce dernier a été adopté par le conseil de fondation en date du 8 décembre<br />

2004 et mis en vigueur le 1 er<br />

janvier 2005. Le DFI a approuvé ce règlement en date du 21 février 2006. Le 23 février 2006,<br />

les assureurs ont été informés par l’Institution commune LAMal au moyen d’une circulaire.<br />

Calcul des réserves à céder<br />

C’est le taux de réserve minimale au sens de l’art. 78 al. 4 OAMal dans sa version actuelle qui est déterminant pour le calcul<br />

des réserves à céder. Si le taux de réserve effectif est supérieur au taux de réserve minimale, il devra uniquement être cédé<br />

la part de réserve inférieure conformément à la décision du DFI. Si à présent, le taux de réserve effectif est inférieur au taux<br />

de réserve minimale, c’est le taux de réserve effectif qui sera valable. Si les réserves se présentent sous forme d’un chiffre<br />

négatif, il ne sera procédé à aucune cession de réserves.<br />

Déroulement<br />

Pour pouvoir entreprendre la redistribution, l’Institution commune LAMal dépend des données de l'assureur-maladie, qui<br />

limite le rayon d'activité territorial. Pour permettre le relevé des données, deux formulaires ont été élaborés par l’Institution<br />

commune LAMal. Il s’agit du formulaire „Bases pour le calcul des réserves à céder“ et du formulaire „Nouveaux assureurs<br />

pour les assurés concernés par la limitation du rayon d’activité territorial“. Les données ainsi obtenues et confirmées par<br />

l'organe de révision de l'assureur-maladie permettront de calculer la part des réserves à céder et la part provenant de cette<br />

redistribution que recevront les assureurs qui reprennent les assurés touchés par la limitation du rayon d’activité. Un rapport<br />

est adressé à l’OFSP à la suite de chaque redistribution.<br />

Déroulement de la répartition des réserves lors de limitation du rayon d'activité territorial<br />

Qui? Action?<br />

DFI Décision: limitation du rayon d'activité territorial,<br />

obligation de céder une part des réserves à<br />

l'Institution commune LAMal (art. 13 al. 5 LAMal)<br />

Institution commune LAMal Relevé des données pour le calcul des réserves à céder<br />

auprès de l'assureur qui limite le rayon d'activité territorial<br />

Assureur qui limite son rayon d'activité territorial Communication des données pour le calcul des réserves à<br />

céder<br />

Organe de révision de l'assureur qui limite son rayon<br />

d'activité territorial<br />

51<br />

Vérification des données pour le calcul des réserves à céder

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