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Extrait Comptable 21 - Editions Francis Lefebvre

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©Éd. <strong>Francis</strong> <strong>Lefebvre</strong><br />

⁌⁅⁓ ≄⁏⁃⁕⁍⁅⁎⁔⁓ ≄⁅ ⁓⁙⁎⁔?!⁓⁅<br />

2. ⁒⁵⁢ⁱ⁵ ??⁡⁤ ⁣⁡⁴⃩ ⁤‧⃩⃩⁴ ⁤ ⁣⁰⁴ ⁡⁵‬  ⁣⃩‬ ⁵⁰⁡⁴ ⁵<br />

⁣⁴⁡ ⁢ ⁤⁰⁴ ⁸⁰ ∺⁢⁡⁴ ⁡⁣⃨ ⁴ ⁣⁡⁰⁴⁡⁵⁸ ⁰⁰ ⁡⁵ ⁢⁡‬<br />

⁣⁡ ⁤‧⁸⁰⁴⁡⁴ ⁴ ⁰⁤⁵⁴ ⁤‧⁸⁰⁴⁡⁴ ⁡⁵⁣⁰⁴ ⁤⃩⁵⁴⁡⁴‮<br />

⁐⁵ ⁵ ⃩⁶⁴⁵ ⁣⁡⁴ ⁤‧⁴⁴⁵⃩‬ ⁶ n o 7755‮<br />

Prǩsentatũon du bũŬan et du coŭpte de rǩsuŬtat<br />

Le bilan et le compte de résultat<br />

sont présentés par référence aux trois systèmes du PCG (de base, abrégé et développé),<br />

dont l’utilisation diffère selon la taille de l’entreprise (PCG art. 810-7) :<br />

a. Présentation «de base »dubilan et du compte derésultat Une présentation de base<br />

des comptes annuels est fournie par leCode decommerce (art. R123-182 etR123-190 pour le<br />

bilan, et R123-192 etR123-193 pour le compte de résultat). Elle correspond aux modèles de bilan et<br />

compte de résultat du système de base du PCG (art. 8<strong>21</strong>-1 s.).<br />

Le système debase comporte les dispositions minimales de la comptabilité que doivent<br />

tenir les entreprises de moyenne ou grande dimension.<br />

Sur les modèles de bilan et de compte derésultat du système de base duPCG, voir n o 64345<br />

et 95505 s.<br />

⁐⃩⁣ ⁌ ⁴  ⁹⁴⃨ ⁤⁵ ⁐⁃?? ⁴ ⁡ ⁤⃩⁣⁡⁡⁴ ⁣⁡ ⁌⁡ ⁤⃩⁣⁡⁡⁴ ⁣⁡<br />

⁤ ⃩⁵⁴⁡⁴ ⁢⃩⃩⁣ ⃩‬ ⁶ ⁴⁡⁢⁡⁵⁸ n o 2050 à2053 ⁰⁤ ⁡ ⁣⁡⁴⁵ ⁤⁵ ⁹⁴⃨<br />

⁤ ⁢⁡‮<br />

b. Présentation «simplifiée »dubilan et du compte de résultat Toutefois, les commerçants<br />

peuvent (c’est une faculté et nonune obligation) adopter uneprésentationsimplifiée :<br />

–deleurs comptes annuels lorsqu’ils appartiennent àlacatégorie des petites entreprises<br />

(C. com. art. L123-16) etafortiori àcelle des micro-entreprises (voir n o 64220 pour les seuils) ;<br />

–du compte de résultat pour les commerçants appartenant àla catégorie des moyennes<br />

entreprises (C. com. art. L123-16 ;voir n o 64220 pour les seuils).<br />

Cetteprésentationcorrespond aux modèles de bilanetcompte de résultat du système abrégé<br />

du PCG (art. 822-1 s.).<br />

Le systèmeabrégé comporteles dispositions minimales de la comptabilité que doivent tenir<br />

les entreprises autorisées dont la dimension restreinte ne justifie pas nécessairement le<br />

recours au système de base.<br />

Sur les modèles de bilan et de compte derésultat du système abrégé duPCG, voir n o 64350<br />

et 95605 s.<br />

c. Présentation«développée »dubilan et du compte de résultat Une présentation développée<br />

est également possible. Elle correspond aux modèles de bilan et compte de résultat<br />

du système développé du PCG (art. 823-1 s.). Sous réserve derespecter l’ordonnancement<br />

général des rubriques et postes du système debase, l’entité aeneffet la faculté d’établir<br />

des documents plus détaillés que ceux correspondant àl’obligation minimale àlaquelle elle<br />

est soumise (prévue par le PCG art. 810-7).<br />

Le système développé, purement facultatif, propose des documents qui mettent enévidence<br />

l’analyse des données de base envue de mieux éclairer la gestion.<br />

Pour plus de détails sur le bilan etlecompte de résultat dusystème développé du PCG, voir<br />

n o 64400.<br />

Prǩsentatũon de Ŭ'annexe<br />

Le contenu del’annexe varie selon la nature du commerçant<br />

(personne morale ou personne physique) et selon sa taille (voir n o 64220 et 64225). D’où<br />

plusieurs contenus d’annexe possibles (PCG art. 810-7 et 810-8) :<br />

a. l’annexe de base pour les personnes morales de grande taille (PCG art. 833-1 s.);<br />

b. l’annexe simplifiée pour les personnes morales de petite taille non dispensées d’établir<br />

une annexe (PCG art. 832-1 s. ;voir n o 64220);<br />

c. l’annexe abrégée pour les personnes morales placées sur option ou de plein droit sous<br />

le régime réel simplifié d’imposition (PCG art. 831-1 s.).<br />

d. l’annexe de base pour les personnes physiques de grande taille (PCG art. 835-1 s.);<br />

e. l’annexe simplifiée pour les personnes physiques de petite taille non dispensées d’établir<br />

une annexe (PCG art. 834-1 s.);<br />

f. l’annexe développée pour les personnes morales ou physiques ayant retenu le système<br />

développé du PCG (voir n o 64190).<br />

Le Code de commerce et le PCG neprévoient pas demodèle de présentation de l’annexe.<br />

Il n’existe donc aucune forme àrespecter pour les informations àfournir (voir n o 64550).<br />

64190<br />

64195<br />

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