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Convention collective - Government of New Brunswick

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ARTICLE 33(B) - CONGÉ D'ADOPTION<br />

01 L'enseignant qui adopte un enfant a droit à un congé payé de dix (10) jours d’enseignement au plein traitement, ces jours n'étant<br />

pas déduits du nombre de jours de congé de maladie accumulés.<br />

02 Un enseignant peut obtenir sur demande un congé d'adoption supplémentaire non payé jusqu'à concurrence de trente-sept (37)<br />

semaines, y compris la période de congé payé et non payé. Il est entendu que le congé d'adoption payé peut être pris en tout temps<br />

pendant cette période de trente-sept (37) semaines.<br />

03 Si les deux parents adoptifs sont des enseignants, le congé total payé et non payé utilisé par l'un ou l'autre ou par les deux<br />

parents ne doit pas dépasser trente-sept (37) semaines.<br />

04 Il est entendu que le congé d'adoption de trente-sept (37) semaines doit être pris au plus tôt à partir du moment où l'enfant est<br />

confié aux soins de l'employé et au plus tard dans les cinquante-deux (52) semaines suivant cette date.<br />

05 Un enseignant qui adopte un enfant peut bénéficier d'un congé d'adoption supplémentaire non payé si l'enseignant et le district<br />

scolaire en conviennent.<br />

06 Un enseignant qui adopte un enfant avise l'Employeur le plus tôt possible de la date d'entrée en vigueur de l'adoption.<br />

07 À la fin de la période de congé d'adoption, l'enseignant retourne au poste d'enseignement qu'il détenait avant le début du congé<br />

d'adoption à moins que son contrat d'enseignement n'ait pris fin aux termes de la convention <strong>collective</strong>.<br />

08 Les dispositions de la présente convention en matière de congé de maladie ne s'appliquent pas aux enseignants qui sont en congé<br />

d'adoption en vertu du présent article; néanmoins, l'enseignant continue d'accumuler des crédits de congé de maladie au taux normal<br />

pendant les dix (10) jours de congé payé d'adoption. Les enseignants qui sont en congé d'adoption ne perdent pas les congés de<br />

maladie accumulés.<br />

ARTICLE 34 -- AUTRES CAS D'ABSENCE<br />

34.01 Aucun enseignant ne doit subir une réduction de traitement à la suite d'une absence pour cause de maladie nécessitant la mise en<br />

quarantaine lorsqu'il n'a pas lui-même contracté la maladie.<br />

34.02 L'enseignant qui s'est absenté pour répondre à une assignation à comparaître à un procès ou à une audience ou pour faire partie<br />

d'un jury ne doit subir aucune réduction de traitement à condition qu'il ne soit pas le requérant dans une cause devant les tribunaux.<br />

34.03 La direction générale ou son représentant délégué peut accorder à l'enseignant un congé supplémentaire payé pourvu que, à la<br />

suite de l'établissement par l'enseignant d'un motif raisonnable, ce congé ne soit pas refusé sans raison.<br />

34.04 Aucun enseignant ne doit subir une réduction de jours de congé de maladie accumulés, à cause d'absences prévues par le présent<br />

article.<br />

34.05 Dans l'application du présent article, la direction générale ou son représentant délégué peut exiger de l'enseignant une preuve<br />

adéquate sous forme de déclaration écrite.<br />

ARTICLE 35 -- CONGÉS<br />

35.01 Un enseignant doit obtenir, sur demande, un congé non payé pour des raisons authentiques de santé. Un certificat médical<br />

attestant la nécessité d'une telle absence doit être fourni sur demande.<br />

35.02 Un enseignant peut bénéficier, à la discrétion de la direction générale ou son représentant délégué, d'un congé payé ou non en<br />

vue de son perfectionnement pr<strong>of</strong>essionnel, pour l'élaboration de programmes d'études ou pour tout autre motif jugé valable par<br />

l’Employeur, dans les conditions mutuellement acceptables dont seront convenus l'enseignant et l’Employeur. Un tel congé ne peut<br />

être refusé sans raison. Néanmoins, que ce congé, s'il est accordé, soit avec ou sans solde demeure à la discrétion totale de<br />

l’Employeur. Tous les congés accordés en application du paragraphe 35.02 devront être confirmés par écrit par l’Employeur, les<br />

conditions mutuellement acceptables dont seront convenus l'enseignant et l’Employeur devant être clairement énoncées.<br />

35.03 Un enseignant élu à la présidence de l'AEFNB ou de la NBTA obtiendra un congé non payé pour occuper ce poste et aura droit,<br />

à son retour dans son district scolaire, au même poste qu'il occupait avant son élection à la présidence. Si ce poste n'existe plus,<br />

l'enseignant a droit à un poste équivalent. Cette disposition n'a pas pour but d'octroyer des privilèges ou avantages plus grands que<br />

ceux dont aurait pu bénéficier l'enseignant si le congé ne lui avait pas été accordé.<br />

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