Convention collective - Government of New Brunswick
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ARTICLE 4 -- GRÈVES ET LOCK-OUT<br />
4.01 Les grèves et lock-out sont interdits pendant la durée de la présente convention.<br />
ARTICLE 5 -- IMPRESSION ET DISTRIBUTION DE LA CONVENTION<br />
5.01 La Fédération consent à faire imprimer un nombre suffisant d'exemplaires de la présente convention pour ses propres besoins.<br />
5.02 L'Employeur consent à faire imprimer un nombre suffisant d'exemplaires de la présente convention pour ses propres besoins.<br />
5.03 La présente convention est imprimée en anglais et en français, les deux versions étant <strong>of</strong>ficielles.<br />
ARTICLE 6 -- APPLICATION DE LA CONVENTION<br />
6.01 La présente convention vise et lie la Fédération et les enseignants embauchés par contrat écrit conformément à l'article 42 dans<br />
une école du Nouveau-<strong>Brunswick</strong> relevant du ministère de l'Éducation, l'Employeur et ses représentants.<br />
6.02 De plus, la présente convention vise et lie toute autre personne qui a acquis le statut d'employé selon la Loi relative aux relations<br />
de travail dans les services publics et dont la classification est incluse dans le groupe Enseignement, catégorie scientifique et<br />
pr<strong>of</strong>essionnelle, partie II, représentée par la Fédération tant et aussi longtemps qu'elle continue de répondre à la définition d'employé<br />
prévue par cette loi.<br />
ARTICLE 7 -- RECONNAISSANCE<br />
7.01 L'Employeur reconnaît la Fédération comme seul agent négociateur de tous les enseignants visés par l'ordonnance<br />
d'accréditation No 020 SC 1 a du Nouveau-<strong>Brunswick</strong>.<br />
ARTICLE 8 -- PRÉLÈVEMENTS<br />
8.01 L'Employeur doit prélever sur le traitement de chaque enseignant les montants nécessaires pour couvrir les cotisations<br />
provinciales de l'AEFNB ou de la NBTA et les cotisations provinciales de la FENB.<br />
8.02 L'Employeur doit prélever sur le traitement de chaque enseignant les montants nécessaires pour couvrir les contributions à<br />
l'assurance <strong>collective</strong> de la FENB et au régime de retraite des enseignants du Nouveau-<strong>Brunswick</strong>.<br />
8.03 L'Employeur doit remettre à la FENB les montants prélevés pour couvrir les cotisations provinciales de l'AEFNB ou de la<br />
NBTA et celles de la FENB, ainsi que les contributions à l'assurance <strong>collective</strong> de la FENB, au plus tard le douze du mois suivant. Le<br />
versement doit indiquer le nombre d'enseignants sur le traitement desquels ont été prélevées les cotisations provinciales de l'AEFNB ou<br />
de la NBTA et celles de la FENB.<br />
8.04 Chaque remise d'argent doit être accompagnée de l'état mécanographié approprié indiquant pour chaque enseignant les<br />
informations suivantes: nom, numéro du district scolaire, adresse de l'école, code de dépense, numéro d'assurance sociale, numéro<br />
d'employé, traitement par période de paye, montants prélevés aux fins des cotisations provinciales de l'AEFNB ou de la NBTA et aux<br />
fins de cotisations provinciales de la FENB, niveau de certification, années d'expérience et contribution à l'assurance <strong>collective</strong>.<br />
ARTICLE 9 -- SÉCURITÉ PROVINCIALE<br />
9.01 Aucune disposition de la présente convention ne doit être interprétée de façon à obliger l'Employeur en situation jugée urgente<br />
par lui et pour assurer la santé, le bien-être et la sécurité des habitants de la province, à faire ou à s'abstenir de faire une chose contraire<br />
aux ordres, directives ou règlements établis ou faits au nom du gouvernement de la province du Nouveau-<strong>Brunswick</strong> par un décret du<br />
lieutenant-gouverneur en conseil.<br />
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