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Convention collective - Government of New Brunswick

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58.02 Un enseignant n'a le droit de présenter à l'arbitrage un grief relevant du paragraphe 57.01(a) que si la Fédération signifie de la<br />

façon prescrite:<br />

(a) Qu'elle accepte que le grief soit soumis à l'arbitrage; et<br />

(b) Qu'elle consent à représenter l'enseignant dans les procédures d'arbitrage.<br />

58.03 (a) Aucun grief n'est soumis à l'arbitrage et aucun arbitre ou conseil d'arbitrage n'entend un grief ni ne rend une décision sur un<br />

grief tant que toutes les procédures établies pour la présentation d'un grief et ce, à tous les paliers de la procédure de<br />

règlement des griefs, y compris le dernier palier, n'auront pas été suivies.<br />

(b) Aucun arbitre ou conseil d'arbitrage ne peut rendre au sujet d'un grief, une décision qui aurait pour effet de nécessiter la<br />

modification de la présente convention ou d'une décision arbitrale.<br />

58.04 (a) Lorsqu'un grief est soumis à l'arbitrage, l'arbitre ou le conseil d'arbitrage donne aux deux parties l'occasion de présenter<br />

leurs arguments.<br />

(b) Après avoir considéré le grief, l'arbitre ou le conseil d'arbitrage<br />

(i) rend une décision au sujet du grief;<br />

(ii) transmet une copie de la décision à chacune des parties, à leurs représentants et à la Fédération; et<br />

(iii) dépose une copie de la décision auprès du président de la Commission du travail et de l’emploi.<br />

(c) Dans le cas d'un conseil d'arbitrage, la décision prise par la majorité des membres au sujet d'un grief constitue celle du<br />

conseil. Cette décision doit être signée par le président de la Commission.<br />

(d) Lorsqu'une décision prise à l'égard d'un grief soumis exige des mesures quelconques de la part de l'Employeur, ce dernier<br />

doit donner suite à ces mesures.<br />

(e) Lorsqu'une décision prise à l'égard d'un grief soumis exige des mesures quelconques de la part de l'enseignant ou de la<br />

Fédération ou des deux à la fois, l'enseignant, la Fédération ou les deux selon le cas, doivent donner suite à ces mesures.<br />

(f) La Commission du travail et de l’emploi peut, en application de l'article 19 de la Loi relative aux relations de travail dans<br />

les services publics, prendre les mesures qui y sont prescrites pour donner suite à la décision d'un arbitre ou d'un conseil<br />

d'arbitrage au sujet d'un grief mais ne peut enquêter sur les fondements ou le contenu de la décision.<br />

ARTICLE 59 - GRIEFS DE L'EMPLOYEUR<br />

59.01 L'Employeur peut présenter un grief en vertu du paragraphe 92(1) de la Loi relative aux relations de travail dans les services<br />

publics en envoyant, par courrier recommandé ou en livrant en mains propres, un avis écrit au directeur général de la Fédération des<br />

enseignants du Nouveau-<strong>Brunswick</strong>.<br />

59.02 Les parties doivent nommer immédiatement un arbitre pour entendre et déterminer le désaccord ou l'allégation. Si les parties<br />

négligent de nommer un arbitre dans les sept (7) jours suivant la date de réception du grief par la Fédération, la nomination doit, à la<br />

demande écrite de l'une ou l'autre des parties, être faite par le président de la Commission du travail et de l’emploi.<br />

59.03 L'arbitre doit entendre et déterminer le désaccord ou l'allégation et doit rendre une décision. La décision est finale et définitive<br />

pour les parties et pour tout employé concerné.<br />

ARTICLE 60 - CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE<br />

60.01 Un changement technologique implique l'introduction d'un équipement différent de celui utilisé auparavant par l'Employeur,<br />

ainsi qu'une modification dans la manière dont l'Employeur effectue ses activités, qui est directement liée à l'introduction de<br />

l'équipement ou du matériel nouveau.<br />

60.02 Lorsque l'Employeur envisage d'introduire un changement technologique qui modifie considérablement les tâches des<br />

enseignants, l'Employeur convient d'en aviser la Fédération trois mois d'avance et de préciser la nature exacte du changement.<br />

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