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Convention collective - Government of New Brunswick

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ARTICLE 44 -- PÉRIODE DE PROBATION<br />

44.01 Pour les enseignants qui signent un contrat d'enseignement avec un district scolaire après la date de la signature de la présente<br />

convention, la période probatoire est de trois (3) années consécutives auprès du même district scolaire.<br />

44.02 L'enseignant qui a terminé avec succès sa période probatoire et qui demeure au service du même district scolaire pour l'année<br />

suivante détient un contrat permanent d'enseignement auprès de son district scolaire.<br />

44.03 L'enseignant qui détient un contrat permanent auprès d'un district scolaire et qui par la suite quitte son emploi auprès de ce<br />

district peut, lors de son ré-engagement par ce même district scolaire, bénéficier d'une suppression ou d'une réduction de la période<br />

probatoire.<br />

44.04 L'enseignant qui termine sa période probatoire ou qui détient un contrat permanent auprès d'un district scolaire et puis entre au<br />

service d'un autre district scolaire peut bénéficier d'une suppression ou d'une réduction de la période probatoire.<br />

ARTICLE 45 -- MUTATION D'UN ENSEIGNANT À UNE AUTRE ÉCOLE<br />

45.01 L'enseignant qui doit être muté à une autre école du district scolaire doit en être avisé immédiatement par écrit par la direction<br />

générale ou son représentant délégué et ce, par courrier recommandé ou par signification personnelle. Les raisons qui nécessitent la<br />

mutation et le nom de l'école à laquelle est muté l'enseignant doivent figurer dans l'avis.<br />

45.02 En temps normal, la direction générale ou son représentant délégué doit, au plus tard le 15 juin, signifier à l'enseignant sa<br />

décision de le muter à une autre école. Néanmoins, s'il survient des circonstances imprévues, la direction de l’éducation peut, entre le<br />

15 juin et le 15 octobre, signifier à l'enseignant son intention de le muter à une autre école.<br />

45.03 Si la direction générale ou son représentant délégué avise l'enseignant au plus tard le 15 juin de sa décision de le muter à une<br />

autre école, la mutation ne devient exécutoire que le 1 er juillet et l'enseignant a droit de démissionner le ou avant le 30 juin. Dans ce<br />

cas, la direction générale ou son représentant délégué doit d'abord muter l'enseignant ayant le moins d'ancienneté dans ce district avant<br />

tout autre enseignant de la même école pourvu que les enseignants qui demeurent à cette école puissent convenablement répondre aux<br />

exigences des postes retenus à l'école et pourvu que l'enseignant concerné puisse répondre convenablement aux exigences du poste<br />

auquel il est affecté.<br />

45.04 Si la direction générale ou son représentant délégué signifie à l'enseignant sa décision de le muter à une autre école entre le 15<br />

juin et le 15 octobre, la mutation doit s'effectuer entre le 1 er juillet et le 15 octobre et l'enseignant a droit de démissionner sans préjudice<br />

dans les vingt (20) jours d'enseignement qui suivent la réception de l'avis. Dans de tels cas, la direction générale ou son représentant<br />

délégué ne doit muter que l'enseignant ayant le moins d'ancienneté dans ce district avant tout autre enseignant de la même école pourvu<br />

que les enseignants qui demeurent à cette école puissent convenablement répondre aux exigences des postes retenus à l'école et pourvu<br />

que l'enseignant concerné puisse répondre convenablement aux exigences du poste auquel il est affecté.<br />

45.05 Aucune mutation ne devient exécutoire après le 15 octobre à moins qu'il ne survienne des circonstances extrêmes. Si une telle<br />

mutation a lieu, l'enseignant concerné a droit de démissionner sans préjudice dans les vingt (20) jours d'enseignement qui suivent la<br />

réception de l'avis.<br />

45.06 Une mutation à une autre école peut être convenue entre l'enseignant et la direction générale ou la direction de l’éducation.<br />

45.07 Les autres dispositions de la convention <strong>collective</strong> touchant les droits des enseignants détenant des postes de responsabilité<br />

doivent être respectées avant que ces enseignants puissent être mutés à une autre école selon cet article.<br />

ARTICLE 46 -- ANNONCE DES POSTES DISPONIBLES<br />

46.01 Tous les postes de responsabilité disponibles doivent être affichés sur le site Web du district scolaire et dans chaque école du<br />

district scolaire au moins deux semaines avant la date limite de réception des candidatures.<br />

ARTICLE 47 -- POSTES DE RESPONSABILITÉ<br />

47.01 Seuls les enseignants qui détiennent ou qui ont détenu un contrat permanent auprès d'un district scolaire du Nouveau-<strong>Brunswick</strong><br />

et qui remplissent les conditions requises peuvent être nommés à des postes de responsabilité sauf dans le cas où aucun enseignant<br />

remplissant les conditions requises n'a posé de candidature.<br />

47.02 Les critères de base utilisés pour la nomination à des postes de responsabilité sont la formation pédagogique, la compétence, le<br />

rendement et l'aptitude. Lorsque l’Employeur procède à l'évaluation de candidats à un poste de responsabilité, il doit tenir compte de<br />

chacun de ces critères; lorsque la formation pédagogique, la compétence, l'aptitude et le rendement sont relativement égaux, le candidat<br />

détenant un contrat permanent aura la priorité.<br />

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