Convention collective - Government of New Brunswick
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ARTICLE 52 -- TRAITEMENT FIXE EN FONCTION DE L'EXPÉRIENCE<br />
52.01 Pleine reconnaissance de l'expérience aux fins du traitement est accordée à toute personne<br />
(a) qui a enseigné dans les écoles publiques du Canada ou ailleurs, tout en détenant un brevet d'enseignement du Nouveau-<br />
<strong>Brunswick</strong> ou en étant admissible à ce brevet, ou<br />
(b) qui a enseigné dans les écoles publiques du Canada sans détenir un brevet d'enseignement pendant la durée de l'emploi et<br />
sans être admissible à un tel brevet, mais qui subséquemment reçoit un brevet d'enseignement du Nouveau-<strong>Brunswick</strong>, ou<br />
(c) qui a été employé comme suppléant, avec ou sans brevet, dans les écoles publiques du Nouveau-<strong>Brunswick</strong>, ou<br />
(d) qui a obtenu un congé d'études payé, ou<br />
(e) qui a reçu un congé d'études non payé sous réserve de l'approbation du Comité consultatif du Ministre sur la certification<br />
des enseignants.<br />
52.02 Reconnaissance pour la moitié de l'expérience aux fins du traitement est accordée à toute personne<br />
(a) qui a enseigné dans les écoles privées du Canada alors qu'elle détenait un brevet ou était admissible à un brevet au<br />
Nouveau-<strong>Brunswick</strong>, ou<br />
(b) qui a obtenu l'homologation du Comité consultatif du Ministre sur la certification des enseignants pour ses années<br />
d'expérience dans le monde du travail ou dans un domaine connexe à l'enseignement alors qu'elle détenait ou avant qu'elle<br />
n'obtienne un brevet d'enseignement du Nouveau-<strong>Brunswick</strong>. La reconnaissance d'expérience en vertu du présent article ne<br />
peut dépasser deux (2) ans, c'est-à-dire qu'un demi-crédit sera accordé jusqu'à concurrence de quatre (4) années<br />
d'expérience sur le marché du travail ou dans un domaine connexe à l'enseignement.<br />
52.03 L'enseignant qui a de l'expérience de travail ou de l'expérience en enseignement qui n'a pas été accumulée à l'intérieur du<br />
système des écoles publiques du Nouveau-<strong>Brunswick</strong> doit faire évaluer cette expérience d'enseignement ou de travail avant qu'elle ne<br />
soit <strong>of</strong>ficiellement reconnue et doit faire une demande au Comité consultatif du Ministre sur la certification des enseignants pour<br />
reconnaissance de cette expérience en application du présent article.<br />
(a) Si le comité reçoit par écrit la demande de reconnaissance de l'expérience en enseignement ou de l'expérience de travail<br />
entre le 1 er avril et le 31 octobre inclusivement de n'importe quelle année, la reconnaissance de l'expérience entre en vigueur<br />
le 2 e jour de juillet de cette même année.<br />
(b) Si le comité reçoit par écrit la demande de reconnaissance de l'expérience en enseignement ou de l'expérience de travail<br />
entre le 1 er novembre et le 31 mars inclusivement de n'importe quelle année, la reconnaissance de l'expérience en<br />
enseignement entre en vigueur le 2 e jour de janvier de cette même année scolaire.<br />
52.04 (a) La reconnaissance de l'expérience aux fins du traitement, autre que celle prévue aux paragraphes 52.01 et 52.02, peut être<br />
accordée sur recommandation du Comité consultatif du Ministre sur la certification des enseignants.<br />
(b) À la demande écrite de l’enseignant, l’expérience sans brevet à l’alinéa 52.01 (c) sera reconnue. Tout ajustement salarial y<br />
résultant sera rétroactif à la date où l’Employeur a reçu la demande écrite.<br />
52.05 Une année complète d'enseignement est portée au crédit de l'enseignant lorsqu'il a accumulé cent quatre-vingt-quinze (195)<br />
jours d'enseignement. Aucune déduction ne doit être effectuée pour un congé de maternité, un congé parental, un congé d'adoption ou<br />
un congé de paternité, qu'ils soient payés ou non payés ou tout congé en application du paragraphe 39.03.<br />
ARTICLE 53 -- ANCIENNETÉ<br />
53.01 Tout service d'enseignement fourni en vertu d'un contrat avec un district scolaire au Nouveau-<strong>Brunswick</strong> est reconnu aux fins<br />
d'ancienneté avec ce district scolaire. Toutefois, si un enseignant est embauché par un nouveau district scolaire à la suite de la<br />
modification d'un district scolaire, son ancienneté est transférée au nouveau district scolaire.<br />
53.02 Les parties conviennent que lors du fusionnement de deux ou plusieurs districts scolaires, les enseignants à l'emploi de tout<br />
district scolaire impliqué dans le fusionnement seront crédités au niveau du district scolaire fusionné pour toute ancienneté accumulée<br />
dans ces anciens districts scolaires.<br />
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