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Convention collective - Government of New Brunswick

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47.03 L'Employeur accepte, si le cercle local le recommande et si la Fédération l'approuve, de rencontrer cette dernière sur demande<br />

faite par écrit, en vue de discuter de l'application du paragraphe 47.02 dans des cas individuels de nomination à des postes de<br />

responsabilité.<br />

47.04 Les nominations aux postes de responsabilité doivent être faites par écrit.<br />

47.05 Les enseignants détenant des postes de responsabilité peuvent éprouver le besoin de consacrer plus de cent quatre-vingt-quinze<br />

(195) jours de l'année scolaire à l'exercice de leurs responsabilités.<br />

47.06 Nonobstant les paragraphes ci-dessus, si un poste de responsabilité devient disponible en tout temps durant l'année scolaire, la<br />

direction générale ou la direction de l’éducation peut nommer un enseignant sans égard pour le présent article pour remplir le poste<br />

disponible sur une base intérimaire, telle nomination cessant au plus tard à la fin de cette année scolaire alors que la direction générale<br />

ou la direction de l’éducation doit respecter et implanter les dispositions pour le présent article (à l'exclusion du paragraphe 47.06) et<br />

les dispositions de l'article 46 pour effectuer la nomination au poste impliqué. Il est entendu que si un poste de responsabilité devient<br />

disponible en tout temps durant l'année scolaire, la direction générale ou la direction de l’éducation a aussi le choix d'effectuer une<br />

nomination en conformité avec les dispositions du présent article (à l'exclusion du paragraphe 47.06) et de l'article 46.<br />

ARTICLE 48 -- LICENCIEMENT ET RAPPEL<br />

48.01 Dans tout district scolaire, lorsqu'un licenciement s'avère nécessaire, l'enseignant ayant à son crédit le moins d'ancienneté dans<br />

ce district scolaire est licencié avant tout autre enseignant du district pourvu que le personnel enseignant qui demeure puisse répondre<br />

convenablement aux exigences des postes qui sont retenus dans le district.<br />

48.02 La direction générale ou son représentant délégué doit aviser par écrit l'enseignant, et ce par courrier recommandé ou par<br />

signification personnelle, de sa décision de le licencier. L'avis doit contenir les raisons qui nécessitent le licenciement. La Fédération<br />

doit recevoir une copie de tout avis de licenciement.<br />

48.03 En temps normal, la direction générale ou son représentant délégué doit, le ou avant le 1 er juin, signifier à l'enseignant sa<br />

décision de le licencier. Néanmoins, s'il survient des circonstances imprévues, la direction de l’éducation peut donner l'avis de<br />

licenciement entre le 1 er juin et le 31 octobre.<br />

48.04 Si le district scolaire avise un enseignant, le ou avant le 1 er juin de sa décision de le licencier, le licenciement ne devient<br />

exécutoire que le 1 er juillet. Si le district scolaire signifie à l'enseignant sa décision de le licencier entre le 1 er juin et le 31 octobre, le<br />

licenciement ne devient exécutoire qu'entre le 1 er juillet et le 31 octobre.<br />

48.05 Les enseignants employés par contrat à court terme (contrat prévu à l'annexe D) qui perdent leur poste à la suite de la fin de leur<br />

contrat ont les mêmes droits et responsabilités que les enseignants licenciés en application des paragraphes 48.07, 48.08, 48.09 et<br />

48.11. Néanmoins, les enseignants licenciés qui étaient employés aux termes du contrat de l'annexe B ont le droit de postuler tout<br />

emploi vacant et ils se verront accorder la priorité.<br />

48.06 Nonobstant les autres dispositions de cet article, lorsque des postes à temps plein deviennent disponibles avant le début des<br />

classes, les enseignants à temps partiel à contrat “B” doivent être considérés avant les enseignants licenciés en rappel. Dans de tels cas,<br />

l’on tient compte de l’ancienneté de l’enseignant à temps partiel à contrat “B” pourvu qu’il puisse répondre convenablement aux<br />

exigences du poste.<br />

48.07 Nonobstant les paragraphes 48.05 et 48.06, un district scolaire ne peut, à compter de la date du licenciement et dans le délai<br />

d'une année civile après le 31 octobre qui suit la date du licenciement, embaucher de nouveaux enseignants lorsque sont disponibles<br />

pour enseigner des enseignants qu'il a licenciés et qui peuvent répondre d'une manière satisfaisante aux exigences du poste. La période<br />

maximale de rappel pour un enseignant licencié sous contrat "B" ou "D" est de dix-huit (18) mois.<br />

48.08 Il incombe à l'enseignant licencié et à l’enseignant à contrat “B” à temps partiel d'informer sa direction générale ou son<br />

représentant délégué de sa disponibilité.<br />

48.09 Sous réserve des paragraphes 48.05 et 48.06, lorsque des postes d'enseignement sont vacants, la direction générale ou son<br />

représentant délégué doit d'abord en aviser par écrit les enseignants licenciés, par courrier recommandé ou par signification<br />

personnelle, afin de leur donner l'occasion de poser leur candidature. Si, dans un délai raisonnable après que l'avis a été adressé aux<br />

enseignants licenciés, aucun parmi eux n'a postulé par écrit l'un des postes en question ou, si personne parmi ceux qui ont fait une<br />

demande n'est capable de satisfaire convenablement aux exigences de l'un de ces postes, le district scolaire peut alors annoncer les<br />

postes demeurés vacants.<br />

48.10 Sous réserve des paragraphes 48.05 et 48.06, le district scolaire doit embaucher, avant toute autre personne, l'enseignant licencié<br />

ayant à son crédit le plus d'ancienneté dans le district, pourvu qu'il ait posé sa candidature et puisse convenablement répondre aux<br />

exigences du poste disponible.<br />

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