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Convention collective - Government of New Brunswick

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19.03 On accorde aux directeurs d'écoles qui comptent moins de huit (8) enseignants, de même que les enseignants occupant un poste<br />

additionnel de responsabilité, en plus de la période de préparation prévue au paragraphe 19.01, et lorsque les circonstances locales le<br />

permettent, au moins une période par jour ou une période d'une durée équivalente répartie sur une plus longue période de temps pour<br />

s'acquitter des obligations rattachées à leurs postes.<br />

19.04 Nonobstant le paragraphe 19.01, le district scolaire vise à maintenir la proportion de périodes de préparation qui existait au<br />

moment de la signature de la présente convention.<br />

19.05 Les districts scolaires continuent de faire preuve de bonne foi dans l'application de cet article et font tous les efforts raisonnables<br />

pour accorder le temps de préparation en conformité avec les dispositions de cet article.<br />

ARTICLE 20 -- NOMBRE D'ÉLÈVES PAR CLASSE<br />

20.01 Lorsque les circonstances le permettent, le nombre normal d'élèves par classe est de vingt-sept (27) élèves. Aucune classe ne<br />

peut compter plus de trente (30) élèves.<br />

20.02 Nonobstant le paragraphe 20.01, il est entendu que le nombre maximum d'élèves par classe pour les classes de 4 e à 6 e années<br />

inclusivement est de vingt-neuf (29); néanmoins, s'il survient des circonstances imprévues, le nombre maximum d'élèves par classe<br />

peut être porté à trente (30) élèves.<br />

20.03 Nonobstant le paragraphe 20.01, une classe peut compter plus de trente (30) élèves si elle est formée par le regroupement<br />

d'autres classes pour fins d'enseignement en équipe ou autres raisons semblables. L'Employeur reconnaît que l'application du<br />

paragraphe 20.03 est assujettie aux modifications prévues aux paragraphes 20.02, 20.04, 20.05 et 20.06.<br />

20.04 Nonobstant le paragraphe 20.01, il est entendu que le nombre maximum d'élèves par classe pour les classes de 1 ère et 2 e années<br />

est de vingt-deux (22) élèves.<br />

20.05 Nonobstant le paragraphe 20.01, il est entendu que le nombre maximum d’élèves par classe pour les classes de 3 e année est de<br />

vingt-sept (27); néanmoins, s’il survient des circonstances imprévues, le nombre maximum d’élèves par classe peut être porté à vingthuit<br />

(28) élèves.<br />

20.06 Le nombre maximum d'élèves par classe de maternelle est de vingt-deux (22).<br />

20.07 (1) S'il devient nécessaire de fusionner deux années ou plus dans une classe avec un enseignant, le nombre maximum d'élèves<br />

pour une telle classe combinée est établi comme suit:<br />

1 ère à 3 e années 3 e à 5 e années 5 e à 12 e années<br />

17 24 25<br />

(2) Il est entendu qu'une classe de maternelle qui est combinée à un autre niveau ne peut dépasser dix-sept (17) élèves.<br />

20.08 Les parties conviennent que toute autre réduction du nombre d'élèves par classe annoncée par le ministre de l'Éducation après la<br />

signature de la présente convention <strong>collective</strong> est réputée en faire partie.<br />

20.09 L’Employeur reconnaît, dans la détermination du nombre d’élèves par classe, que l’on doit tenir compte de l’intégration des<br />

élèves à besoins spéciaux.<br />

Note: À compter du 1 er septembre 2009, le nombre maximum d’élèves par classe à chaque niveau scolaire sera réduit<br />

d’un (1) élève.<br />

ARTICLE 21 -- REMPLACEMENT DES ENSEIGNANTS ABSENTS<br />

21.01 L'Employeur fera un effort raisonnable afin d’embaucher des enseignants suppléants brevetés pour remplacer les enseignants<br />

absents.<br />

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