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LA PREUVE EN DROIT FISCAL - Profiscal.com

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Les règles régissant la preuve sont éparpillées dans les différents textes fiscaux et s’articulent autour<br />

d’une attribution de la charge de la preuve au contribuable. Les racines qui font peser sur le<br />

contribuable la charge de la preuve sont des racines anciennes. Le décret organique sur<br />

l’enregistrement du 19 avril 1912 consacre un renversement de la charge de la preuve au détriment<br />

du contribuable en matière des droits d’enregistrement 1 . L’article 24 du décret du 29 mars 1945, relatif<br />

à l’impôt sur les traitements publics et privés, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes<br />

viagères, énonce une charge de la preuve reposant sur le contribuable 2 . Un autre exemple illustratif<br />

est l’article 59 du code de la patente du 30 mars 1954 qui attribue la charge de la preuve au<br />

contribuable taxé d’office. Cet article a été repris par le code de l’impôt sur le revenu des personnes<br />

physiques et de l’impôt sur les sociétés dans son article 67 et par le code des droits et procédures<br />

fiscaux. Dans le code des droits et procédures fiscaux entrée en vigueur le 1 er janvier 2002, deux<br />

articles sont consacrés à la preuve, l’article 65 relatif à la charge de la preuve et l’article 64 relatif aux<br />

moyens de preuve. L’objectif du C.D.P.F. est, aux dires des pouvoirs publics, d’introduire plus<br />

d’équilibre entre les droits du contribuable et les prérogatives de l’administration.<br />

Face à l’évolution générale du droit fiscal, qui « porte aujourd’hui la marque d’une recherche de<br />

stabilisation, d’un équilibre accru entre l’existence du pouvoir fiscal et les droits du contribuable » 3 et<br />

face à l’évolution du régime de la preuve en droit fiscal <strong>com</strong>paré vers l’équilibre entre les parties en<br />

question, une interrogation s’impose : le régime juridique de la preuve en droit fiscal tunisien<br />

favorise-t-il la conciliation entre l’administration et le contribuable ?<br />

L’amélioration du rapport administration-contribuable ne passera-t-elle pas par une refonte du droit de<br />

la preuve ? Mais encore la lutte contre la fraude fiscale ne nécessite-t-elle pas d’octroyer à<br />

l’administration des prérogatives en matière de preuve ?<br />

Devenue un instrument de réduction des inégalités entre l’administration et les citoyens en droit<br />

<strong>com</strong>paré 4 , la preuve constitue en droit fiscal tunisien le domaine où se manifeste le déséquilibre entre<br />

les deux parties en question. Les règles régissant actuellement la charge et l’administration de la<br />

preuve, loin de favoriser la conciliation, consacrent un régime plus protecteur des prérogatives de<br />

l’administration que des droits des contribuables. Le déséquilibre au niveau de la répartition de la<br />

charge de la preuve (PREMIERE PARTIE) s’aggrave par le déséquilibre au niveau de l’administration<br />

de la preuve (DEUXIEME PARTIE).<br />

1 L’article 4 du décret organique sur l’enregistrement du 19 avril 1912 dispose que : « sont suffisamment établis<br />

pour la demande et la poursuite des droits d’enregistrement et amendes, sauf preuve contraire :<br />

1-La mutation d’un immeuble en propriété, usufruit ou nue propriété, et la constitution ou la cession d’enzel, soit<br />

par l’inscription du nouveau possesseur ou débi-enzéliste au rôle des impôts directs perçus au profit de l’Etat ou<br />

des <strong>com</strong>munes et par des paiements faits par lui d’après ce rôle, soit par le dépôt d’une réquisition<br />

d’immatriculation faite en son nom personnel en qualité de propriétaire ou de débi-enzéliste, soit enfin par tous<br />

actes ou écrits révélant l’existence de la mutation ou constatant son droit sur l’immeuble ;<br />

2-La mutation de propriété du fonds de <strong>com</strong>merce ou de clientèle par tous les actes et écrits en révélant<br />

l’existence ou constatant le droit du nouveau possesseur, ou par des paiements de contributions imposées aux<br />

<strong>com</strong>merçants.<br />

2 L’article 24 du décret du 29 mars 1945 dispose que : « La preuve de l’irrégularité ou de l’exagération de<br />

l’amende devant dans tous les cas être apportée par l’intéressé ».<br />

3 M.-C. ESCLSSAN, « A propos de la juridicisation du droit fiscal, quelques éléments d’analyse », revue<br />

française de finances publiques1993 n°41 p.74.<br />

4 En droit administratif français « le régime de la preuve a souvent été l’instrument d’une réduction des inégalités<br />

entre l’administration et les citoyens », voir Encyclopédie Dalloz, contentieux administratif II, « Preuve », p.2. Il<br />

en est de même en droit fiscal français.<br />

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