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LA PREUVE EN DROIT FISCAL - Profiscal.com

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Paragraphe I : Les fondements de la présomption d’exactitude de la déclaration<br />

Plusieurs fondements peuvent justifier la présomption d’exactitude de la déclaration. Ils sont à la fois :<br />

juridique (A), jurisprudentiel (B), théorique (C) et logiques (D).<br />

A- Le fondement juridique de la présomption d’exactitude de la déclaration<br />

En droit fiscal tunisien, il n’y a pas un texte juridique qui consacre expressément la présomption<br />

d’exactitude de la déclaration. Le code des droits et procédures fiscaux, tout en consacrant la<br />

déclaration spontanée de l’impôt en tant que devoir fiscal, 1 ne prévoit pas une présomption<br />

d’exactitude attachée à la déclaration.<br />

On ne peut que regretter ce laconisme législatif dans un nouveau code qui se proclame code des<br />

droits des contribuables. Cela constitue un pas en arrière par rapport à la charte du contribuable. La<br />

charte, qui régissait les relations entre l’administration fiscale et les contribuables avant l’adoption et<br />

l’entrée en vigueur du C.D.P.F. 2 , consacrait explicitement dans son introduction la présomption<br />

d’exactitude de la déclaration : « le système fiscal tunisien se caractérise par le dépôt spontané des<br />

déclarations par les contribuables. Ces déclarations sont présumées exactes ».<br />

En dépit de la valeur juridique controversée de la charte du contribuable 3 , la consécration de la<br />

présomption d’exactitude de la déclaration constituait -du moins théoriquement- une garantie pour le<br />

contribuable, surtout que le contenu de cette charte était opposable à l’administration 4 . La noncodification<br />

de cette présomption dans le C.D.P.F. est surprenante, surtout que l’objectif proclamé par<br />

ce code est, aux dires des pouvoirs publics eux-mêmes, de favoriser la déclaration spontanée de<br />

l’impôt 5 . Un tel objectif ne peut se réaliser qu’en assurant aux contribuables les garanties nécessaires.<br />

On ne peut que regretter la disparition de la charte 6 , surtout que le code des droits et procédures<br />

fiscaux n’a pas repris toutes ses dispositions. Le législateur aurait pu, à l’instar du droit <strong>com</strong>paré,<br />

1<br />

L’article 2 de la loi de promulgation du C.D.P.F. dispose que : « l’ac<strong>com</strong>plissement du devoir fiscal suppose la<br />

déclaration spontanée de l’impôt… ».<br />

Il importe de préciser que le droit tunisien consacre le système de la déclaration. La loi 62-72 du 31 décembre<br />

1962, portant institution d’une déclaration unique de revenus, prévoit des pénalités à l’égard des contrevenants<br />

aux prescriptions relatives à la déclaration.<br />

L’article 59 du CIR consacre l’obligation de souscription et de dépôt de déclaration annuelle.<br />

2<br />

L’article 7 de la loi de promulgation du C.D.P.F. a abrogé l’article 63 du C.I.R qui constituait le fondement<br />

juridique de l’existence de la charte du contribuable.<br />

3<br />

Sur la question voir : - Habib AYADI, « Droit fiscal, Taxe sur la Valeur Ajoutée, Droits de consommation et<br />

contentieux fiscal », C.E.R.P., Tunis, 1996, p.182-188.<br />

-Néji BACCOUCHE, « Contrôle et contentieux fiscal en Tunisie », Etudes Juridiques fac de droit de Sfax, n°4,<br />

p.17 et s.<br />

- Walid GADHOUM, « L’insuffisance de la protection du contribuable lors du contrôle fiscal », mémoire pour<br />

l’obtention du diplôme des études approfondies en droit des affaires, faculté de droit de Sfax, 1997, p. 28-32.<br />

- Hichem B<strong>EN</strong> ABDAL<strong>LA</strong>H, « La charte du contribuable », mémoire pour l’obtention du D.E.A en droit<br />

public, université de Tunis III, faculté de droit et des sciences politiques de Tunis 1991-1992, p.5 et s.<br />

- Med. Habib LTIFI, « La protection du contribuable en matière de contrôle fiscal », mémoire Tunis, 1998, p.<br />

79-86.<br />

4<br />

L’article 63 du C.I.R. disposait que : « l’administration met à la disposition des contribuables une charte<br />

dite « charte du contribuable », fixant leurs droits et obligations conformément à la législation en vigueur. Le<br />

contenu de cette charte est opposable à l’administration ».<br />

5<br />

Les débats de la chambre des députés concernant le projet de loi relatif à la promulgation du C.D.P.F., n°39,<br />

séance du mercredi 26 juillet 2000, p. 2081, 2087.<br />

6<br />

Sur la question de la suppression de la charte du contribuable, on consultera avec profit Jamel AJROUD, « Le<br />

principe du contradictoire pendant la vérification fiscale dans le nouveau code tunisien des droits et procédures<br />

fiscaux : Etude <strong>com</strong>parative avec le droit français », mémoire D.E.A. finances publiques et fiscalité, Université<br />

http://www.profiscal.<strong>com</strong>/<br />

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